TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 16 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301456_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce que soit : 1°) ordonné à l'administration de prendre toutes mesures de nature à permettre le maintien dans le logement 1 avenue Paul Alduy dans l'attente de la décision de la Cour d'appel de Montpellier saisie de moyens de contestations sérieuses sur l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Perpignan rendu le 1er juin 2022, dont l'audience a lieu le 23 mai 2023 et dont la clôture d'instruction est fixée au 16 mai 2023 soit dans deux mois ; 2°) ordonné et enjoint à l'administration de prendre toutes mesures de nature à permettre le maintien dans le logement 1 avenue Paul Alduy à Perpignan dans l'attente de la décision de la Cour d'appel de Montpellier saisie de la contestation de l'ordonnance de référé du 1er juillet 2022, et dont la clôture d'instruction est fixée au 16 mai 2023 et l'audience le 23 mai 2023 ; 3°) ordonné à l'administration de prendre toutes mesures de nature à se conformer aux dispositions du code civil régissant les SCI et aux dispositions d'ordre public relatives aux actes authentiques établis, enregistrés au tribunal de commerce et publiés aux annonces légales pour leur opposabilité, attestant que les personnes à l'origine de la procédure d'expulsion et de la demande de concours de la force publique ne sont pas propriétaires n'ont aucune qualité, capacité pour agir sur le logement objet de la décision du préfet ; 4°) enjoint à l'administration de prendre toutes mesures de nature à se conformer aux dispositions du code civil régissant les SCI , aux dispositions d'ordre public relatives aux actes authentiques établis, enregistrés au tribunal de commerce et publiés aux annonces légales pour leur opposabilité, attestant que les personnes à l'origine de la procédure d'expulsion et de la demande de concours de la force publique ne sont pas propriétaires attestant que les personnes à l'origine de la procédure d'expulsion et de la demande de concours de la force publique n'ont aucune qualité, capacité pour agir et ester en justice sur le logement objet de la décision du préfet ; 5°) ordonné et enjoint à l'administration de faire cesser la procédure d'expulsion et le concours de la force publique initiée par des personnes qui n'ont aucune qualité, aucune capacité à agir et à ester en justice en ce qui concerne le logement objet de la décision du préfet ; 6°) ordonné et enjoint à l'administration de faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale au droit de du locataire en ce qui concerne le biens pris à bail, lequel a le caractère d'une liberté fondamentale, quand bien même cette atteinte aurait le caractère d'une voie de fait ; 7°) constaté que si l'administration avait pris les mesures de nature à mettre fin à la résistance abusive de la Commune de Bourg-Madame, de nature à permettre l'exécution de la décision du 1er juillet 2022 rendue au fond prononcée par le tribunal administratif de Montpellier, avec injonction et un délai d'exécution au 1er octobre 2022, la présente situation aurait dû et pu être évitée, que l' exécution même partielle de la décision aurait dû et aurait pu éviter la présente situation dès lors que le préfet en a été valablement informé. Elle soutient que : - l'expulsion du logement au 1er avril 2023 constituerait une atteinte grave et une violation de domicile ; - la condition d'urgence est caractérisée au regard de l'imminence de la mesure d'expulsion au 1er avril 2023 alors que son enfant est scolarisé au sein de l'école élémentaire près de son domicile et qu'elle dispose d'une offre d'emploi auprès de l'université de Perpignan pour exercer des vacations ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la procédure d'expulsion, de la demande de concours de la force publique et de la décision du préfet des Pyrénées-Orientales dès lors que : les demandeurs à l'origine de la demande de concours de la force publique ne sont ni propriétaires ni bailleurs du logement ; les diligences légales et préalables n'ont pas été exercées par le propriétaire du logement ; des contestations sérieuses seront soumises à l'examen de la cour d'appel de Montpellier en vue de l'audience du 23 mai 2023 aux fins d'annulation de l'ordonnance de référé du 1er juin 2022 ; la demande de concours de la force publique a été obtenue de mauvaise foi. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative le juge des référés peut, en cas d'urgence caractérisée, ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. L'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. D'autre part, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais particulièrement brefs. 3. Par ailleurs, toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d'expulsion telles que l'exécution de celle-ci serait susceptible d'attenter à la dignité de la personne humaine peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d'octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration sur la nature et l'ampleur des troubles à l'ordre public susceptibles d'être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l'expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l'ayant ordonné n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Par courrier du 27 janvier 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales a informé Mme A de sa décision d'octroi du concours de la force publique à compter du 1er avril 2023 pour procéder à l'expulsion du logement qu'elle occupe au 1 avenue Paul Alduy à Perpignan en exécution d'une décision judiciaire intervenue le 1er juin 2022. Pour établir l'existence d'une situation d'urgence, Mme A fait valoir que ce concours de la force publique a été accordé à compter du 1er avril 2023 et que cette expulsion compromettra l'offre d'emploi qu'elle a obtenue à l'université de Perpignan pour exercer des vacations et obligera son enfant scolarisé au sein de l'école élémentaire à un changement d'école en cours de scolarité. Cependant, si le concours de la force publique a été accordé à compter du 1er avril 2023, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante, qui connaît depuis le 1er juin 2022, date de l'ordonnance du juge judiciaire prononçant son expulsion, la décision d'expulsion à son encontre, ait accompli de façon active les démarches nécessaires à son relogement. Mme A a ainsi contribué, par son manque de diligence, à créer la situation d'urgence dont elle se prévaut, la circonstance alléguée selon laquelle l'ordonnance judiciaire du 1er juin 2022 serait illégale et qu'une audience devant la cour d'appel est fixée le 16 mai 2023 étant sans incidence sur l'appréciation de cette condition d'urgence. Dans ces conditions, Mme A n'établit pas se trouver dans une situation d'extrême urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales. Fait à Montpellier, le 16 mars 2023. Le juge des référés, Jérôme Charvin La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 16 mars 2023 Le greffier, D. Martinier N°2301456
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3416 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301456_20230316
TA2512 novembre 2025
ORTA_2301456_20251112Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 16 mars 2023
Référence
ORTA_2301456_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel