TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 16 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301456_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la facture émise à son encontre le 13 juillet 2022 par le SIVOM de la région de Collorgues, d'un montant de 186,73 euros, au titre de l'abonnement et de la consommation en eau pour la période courant de janvier à juin 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : -le code général des collectivités territoriales ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). ". 2. Mme A B conteste la facture émise à son encontre le 13 juillet 2022 par le SIVOM de la région de Collorgues, d'un montant de 186,73 euros, au titre de l'abonnement et de la consommation en eau pour la période courant de janvier à juin 2022. 3. Toutefois, le service public de distribution de l'eau est en principe, par son objet, un service public industriel et commercial. Il en va ainsi même si, s'agissant de son organisation et de son financement, ce service est géré en régie par une commune, sans disposer d'un budget annexe, et si le prix facturé à l'usager ne couvre que partiellement le coût du service. Les litiges concernant les rapports entre un tel service et ses usagers relèvent dès lors de la compétence du juge judiciaire. 4. Il en résulte que le présent litige relève de la compétence du juge judiciaire. Par suite, et en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative la requête n° 2301456 de Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2301456 de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée pour information au SIVOM de la région de Collorgues. Fait à Nîmes, le 16 mai 2023. Le président de la 4ème chambre, J.B. BROSSIER La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3016 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301456_20230516
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mai 2023
Référence
ORTA_2301456_20230516
Données disponibles
- Texte intégral