TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 8 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301456_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, M. B A, représenté par Me Le Corno, avocat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet des Pyrénées-Atlantiques, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'accorder le concours de la force publique en vue de l'expulsion de M. F C de l'appartement 57 de la résidence Véronique sis 1 impasse Lautréamont à Pau dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'ordonnance à venir, et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée par les circonstances qu'il est confronté à de sérieuses difficultés financières ; - le refus par le préfet des Pyrénées-Atlantiques d'accorder le concours de la force publique porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété dès lors qu'en application des articles L. 153-1 et R. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'adjudication sur saisie immobilière du tribunal judiciaire de Pau du 9 septembre 2022, qui a force exécutoire, peut donner lieu à une exécution forcée, qu'aucune circonstance impérieuse tenant à la sauvegarde de l'ordre public ne justifie ce refus, et qu'il est confronté à de sérieuses difficultés financières. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut à titre principal au non-lieu à statuer, et à titre subsidiaire au rejet de la requête. Il soutient que : - par décision du 6 juin 2023, il a octroyé le concours de la force publique à compter du 4 août 2023 ; - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la demande du requérant est satisfaite ; - il n'est pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété du requérant compte tenu que, par décision du 23 mars 2023, la commission de médiation des Pyrénées-Atlantiques a reconnu M. C comme prioritaire et devant être logé d'urgence, que ce dernier a signé un bail avec l'organisme Pau Béarn habitat avec prise d'effet au 4 août 2023, qu'il est célibataire et père de quatre enfants et est confronté à des difficultés financières, que le requérant n'est pas dépourvu de logement et qu'il pourra demander réparation à l'Etat du préjudice subi du fait du retard pris dans l'octroi du concours de la force publique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 7 juin 2023 en présence de Mme Caloone, greffière d'audience, M. E a lu son rapport et entendu : - Me Missonnier, représentant M. A, qui soutient en outre que M. C a bénéficié d'une somme de 17 972,81 €, consécutive à la vente de son appartement par jugement du tribunal judiciaire de Pau du 9 septembre 2022, et qu'il n'est pas certain que ce dernier quitte effectivement les lieux au début du mois d'août 2023 ; - M. D, représentant le préfet des Pyrénées-Atlantiques ; - M. C qui soutient qu'il a à sa charge deux enfants majeurs et deux enfants mineurs, que la somme de 17 972,81 € ne lui a pas encore été versée et qu'il quittera les lieux au début du mois d'août 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A a acquis un appartement sis 1 impasse Lautréamont à Pau par jugement d'adjudication sur saisie immobilière du tribunal judiciaire de Pau du 9 septembre 2022. Un commandement de quitter les lieux a été signifié le 15 décembre 2022 à M. C, occupant de cet appartement, suivi d'un avis avant expulsion signifié à ce dernier le 24 février 2023. M. C n'ayant pas obtempéré, M. A a demandé en vain le 28 février 2023 au préfet des Pyrénées-Atlantiques le concours de la force publique en vue de procéder à l'expulsion de l'intéressé. M. A demande qu'il soit ordonné à cette autorité d'accorder ce concours. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : En ce qui concerne l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques : 2. Il résulte de l'instruction que si, par décision du 6 juin 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a accordé le concours de la force publique en vue de procéder à l'expulsion de M. C de l'appartement dont M. A est devenu propriétaire, cette décision ne doit prendre effet qu'à compter du 4 août 2023, alors que le requérant demande qu'il soit ordonné cette mesure dans un délai de 15 jours suivant la notification de la présente ordonnance. M. A n'a donc pas obtenu pleinement satisfaction à sa demande. Par suite, les présentes conclusions de la requête de M. A ne sont pas devenues sans objet. En ce qui concerne l'urgence : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 4. Il incombe à l'autorité administrative d'assurer, en accordant au besoin le concours de la force publique, l'exécution des décisions de justice. Le droit de propriété, qui constitue une liberté fondamentale confère à son titulaire la liberté de disposer d'un bien. Le refus de concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une décision juridictionnelle ordonnant l'expulsion d'un immeuble porte atteinte à cette liberté fondamentale. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de cet article est toutefois subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde. À cet égard, les exigences de l'ordre public peuvent justifier légalement, tout en engageant la responsabilité de l'Etat sur le terrain de l'égalité devant les charges publiques, un refus de concours de la force publique. 5. Il n'est pas contesté que le salaire mensuel net de M. A, dont l'emploi est stable, s'élève entre 1500 et 2000 €, et il résulte de l'instruction que les mensualités du prêt d'acquisition de son appartement et du prêt destiné à la réalisation de travaux s'élèvent respectivement aux sommes de 617,53 € et 484,88 €, que les charges de copropriété au titre de la période du 1er avril au 30 juin 2023 s'élèvent à la somme de 372,65 € et que le loyer du logement qu'occupe le requérant dans l'attente de son installation dans l'appartement dont il est propriétaire s'élève à la somme mensuelle de 881 €, soit une somme totale qui excède celle de ce salaire. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 2, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé d'octroyer le concours de la force publique à compter du 4 août 2023 en vue de l'expulsion de M. C, lequel a signé le 15 mai 2023 avec l'organisme Pau Béarn habitat un bail relatif à la location d'un logement à compter du 4 août 2023, qu'il occupera avec ses quatre enfants, dont deux sont mineurs. Si M. C est bénéficiaire de la somme de 17 972,81 € issue de la vente de l'appartement dont M. A est désormais propriétaire, il a indiqué à l'audience sans être sérieusement contesté que cette somme ne lui a pas encore été versée et qu'il quittera effectivement ce logement au début du mois d'août 2023. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas de l'urgence à ce qu'une décision d'octroi du concours de la force publique soit ordonnée dans un délai de 48 heures suivant la date de saisine du juge des référés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 8. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. F C. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 8 juin 2023. Le juge des référés, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière Signé M. CALOONE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière, Signé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 8 juin 2023
Référence
ORTA_2301456_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA