TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 7 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301456_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 20 février 2023 sous le numéro 2301456, Mme A et M. D B, agissant en qualité de représentants légaux de leurs fils C B, représentés par Me Hagege, demandent au tribunal : 1°) de condamner solidairement le groupe hospitalier Nord-Essonne (GHNE) et son assureur la société Relyens Mutual Insurance à leur verser la somme provisionnelle de 2 580 391 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices subis des suites de l'accouchement de Mme B ; 2°) de mettre à la charge solidaire du GHNE et de son assureur la société Relyens Mutual Insurance la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 20 avril 2023, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne fait valoir une créance provisionnelle de 225 353,56 euros et conclut à ce que le GHNE soit condamné à lui verser cette somme, assortie aux intérêts au taux légal, et à ce que soit mis à la charge du GHNE la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, le GHNE, représenté par Me Choulet, conclut, à titre principal, au rejet des demandes des époux B et de la CPAM de l'Essonne et, à titre subsidiaire, à ce qu'une perte de chance de seulement 50 % soit retenue, à ce que l'indemnisation soit fixée ainsi qu'il le détaille dans ses écritures et à ce que les prétentions des requérants au titre des frais d'instance soient minorées. Par un mémoire, enregistré le 27 juillet 2023, M. et Mme B déclarent se désister de leur requête. Ils informent le tribunal qu'un accord transactionnel a été conclu avec le GHNE. II. Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023 sous le numéro 2301847, Mme A et M. D B, agissant en qualité de représentants légaux de leurs fils C B, représentés par Me Hagege, demandent au tribunal, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative de condamner le groupe hospitalier Nord-Essonne (GHNE) à leur verser la somme provisionnelle de 750 000 euros en réparation des préjudices subis des suites de l'accouchement de Mme B. Par un mémoire, enregistré le 27 juillet 2023, M. et Mme B déclarent se désister de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes de Mme et M. B, enregistrées sous les numéros 2301456 et 2301847, concernent le même événement dommageable et ont fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements () ". 3. Suite à la conclusion d'un accord transactionnel entre les parties, par des mémoires, enregistrés le 27 juillet 2023, Mme et M. B ont déclaré se désister de leurs deux requêtes. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte des désistements des requêtes nos 2301456 et 2301847 de Mme et M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et M. D B, au groupe hospitalier Nord-Essonne, à la société Relyens Mutual Insurance et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne. Fait à Versailles, le 7 septembre 2023. La présidente de la 6ème chambre, signé S. Mégret La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. nos 2301456 et 2301847
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ORTA_2301456_20230907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel