TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 9 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301457_20230209
- Date
- 9 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 février 2023, la société Wazeda Two, représentée par Me Yacoub, demande au juge des référés du Tribunal : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, " la suspension de l'exécution des décisions implicites par lesquelles le maire de la commune du Blanc-Mesnil a rejeté ses demandes d'instruction d'une demande de réouverture " du commerce qu'elle exploite ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune du Blanc-Mesnil de " prendre les mesures nécessaires à la réouverture de son établissement ", dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Wazeda Two soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la prolongation de la fermeture du commerce qu'elle exploite lui cause un préjudice économique considérable, l'exposant au risque d'être placée en situation de cessation de paiement, et prive de revenus le gérant et les salariés de la société ; - sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée les moyens tirés de l'atteinte grave qu'elle porte à la liberté d'entreprendre, à la liberté du commerce et de l'industrie, au droit de propriété et au principe d'égalité, du détournement de pouvoir et de l'illégalité par exception de l'arrêté du 22 juillet 2022 par lequel le maire de la commune du Blanc Mesnil a ordonné la fermeture administrative de l'établissement qu'elle exploite, avec laquelle elle forme une opération complexe. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 4 février 2023 sous le n° 2301459, tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. La société Wazeda Two exploite un commerce ayant une activité de taxiphone, situé 112, avenue du 8 mai 1945 au Blanc Mesnil (93150). Par arrêté du 22 juillet 2022, le maire de la commune du Blanc Mesnil a ordonné la fermeture au public de l'établissement et a précisé que la réouverture de l'établissement au public ne pourra intervenir qu'après autorisation d'ouverture, par arrêté municipal, délivrée suite au passage de la commission de sécurité compétente ayant constaté la conformité du local au regard de l'activité exploitée et l'accessibilité de l'établissement aux personnes handicapées. Par courriel daté du 22 septembre 2022, puis par courrier du 28 septembre 2022, la société a saisi les services, puis le maire de la commune, d'une demande de " levée des réserves ", les travaux étant selon elle terminés, et a déposé le 9 octobre 2022 une demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public, ainsi qu'un dossier d'architecte le 17 octobre 2022, tous courriers et demandes auxquels il n'a pas été apporté de réponse. Par la présente requête, la société Wazeda Two doit être regardée comme demandant la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le maire de la commune du Blanc Mesnil a rejeté sa demande de réouverture de son établissement. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En l'espèce, pour demander la suspension de l'exécution de la décision attaquée, la société requérante se borne à soutenir que cette décision formerait avec l'arrêté de fermeture de son établissement, qui n'a pas fait l'objet d'un quelconque recours, une opération complexe, et, sans apporter aucune précision, qu'elle serait entachée d'un détournement de pouvoir. Aucun de ces moyens n'est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition de l'urgence, que la requête de la société Wazeda Two apparaît manifestement mal fondée. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Wazeda Two est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Wazeda Two. Fait à Montreuil, le 9 février 2023. La juge des référés, Th. Renault La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2023
Référence
ORTA_2301457_20230209
Données disponibles
- Texte intégral