TA106Tribunal Administratif de la GuyaneDésistement
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301457_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, M. B A demande au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet de la Guyane l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation et de lui accorder un rendez-vous à cette fin ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, dans l'hypothèse où il aurait été reconduit à la frontière, de mettre en œuvre son retour sur le territoire français ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - la condition d'urgence est présumée eu égard aux décisions contestées ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale et à son droit à un recours effectif en cas de renvoi dans son pays d'origine. La procédure a été communiquée à la préfecture, qui n'a pas produit à l'instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif [] peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements [] ". 2. Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2023, M. A déclare se désister de sa requête en référé enregistrée le 18 juillet 2023 sous le n° 2301457. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 20 juillet 2023. Pour le Président, absent ou empêché, Le magistrat chargé de la suppléance Signé S. BERNABEU La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé R. DELMESTRE-GALPE
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORTA_2301457_20230720
Données disponibles
- Texte intégral