TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Partielle
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 2 février 2024
- ECLI
- ORTA_2301457_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2023, M. A MARTIN-HARDY, représenté par la Selarl Barok Avocats, demande au tribunal : - d'annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par le directeur du centre hospitalier de Roanne sur sa demande du 7 mars 2022 tendant à l'attribution rétroactive d'une bonification indiciaire de 13 points et de condamner cet établissement à lui verser la somme de 3 170,44 euros qui lui est due au titre de cette bonification à compter du 1er janvier 2018 ; - de mettre à la charge du centre hospitalier de Roanne la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les dispositions de l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 et le principe d'égalité faisaient obstacle à ce que les infirmiers de bloc opératoire soient exclus du bénéfice de la bonification prévue au 1° de l'article 1er du décret n° 92-112 du 3 février 1992 ; - le montant qui lui est dû s'établit à 3 170,44 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2023, le centre hospitalier de Roanne conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 900 euros soit mise à la charge du requérant au titre des frais d'instance, ainsi que les dépens. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'une décision de refus est intervenue le 4 avril 2022 venant confirmer un précédent refus du 3 mai 2021 ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2023 par une ordonnance du 27 novembre précédent. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ; - le décret n° 92-112 du 3 février 1992 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière ; - le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Infirmier de bloc opératoire employé par le centre hospitalier de Roanne, M. MARTIN-HARDY conteste la décision du directeur de cet établissement portant rejet de sa demande du 7 mars 2022 tendant au bénéfice d'un rappel de la bonification indiciaire (NBI) de 13 points prévue par le décret n° 92-112 du 3 février 1992 en raison de l'exercice de ses fonctions en bloc opératoire et demande la condamnation de son employeur à lui verser la rémunération correspondante. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques () à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux () ". La requête relevant d'une série et présentant à juger en droit des questions identiques à celles tranchées notamment par la décision du Conseil d'Etat n° 467049 du 19 juillet 2023, il y a lieu de statuer sur celle-ci selon la procédure prévue par ces dispositions. Sur l'objet et la recevabilité de la requête : 3. Si une décision du 4 avril 2022 est intervenue moins de deux mois après la réception par le centre hospitalier de Roanne de la demande de M. MARTIN-HARDY en date du 7 mars 2022, la circonstance que le requérant a dirigé ses conclusions contre une décision implicite de refus née selon lui le 7 mai 2022 du silence conservé sur sa demande n'affecte pas en elle-même la recevabilité de la requête, dont les conclusions doivent être regardées comme étant en réalité dirigées contre la décision du 4 avril 2022. 4. La circonstance qu'une précédente demande du requérant tendant au versement de la créance de rémunération en litige a été rejetée par une décision du 3 mai 2021 ne faisait pas en elle-même obstacle à ce que M. MARTIN-HARDY présente utilement, le 7 mars 2022, une nouvelle demande aux fins analogues et de nature à lier le contentieux. Alors que ni la décision du 3 mai 2021 ni celle du 4 avril 2022 ne font mention des voies et délais de recours, la fin de non-recevoir tirée par le centre hospitalier de Roanne du caractère confirmatif et définitif de cette dernière décision doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 visée ci-dessus : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret () ". Aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 29 septembre 2010 : " Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés comprend des infirmiers en soins généraux, des infirmiers de bloc opératoire et des puéricultrices ". Aux termes de l'article 1er du décret du 3 février 1992 visé ci-dessus, dans sa version applicable au litige : " Une nouvelle bonification indiciaire () est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous mentionnés : 1° Infirmiers ou infirmiers en soins généraux dans les deux premiers grades du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière (), exerçant leurs fonctions, à titre exclusif, dans les blocs opératoires : 13 points majorés () ". 6. Alors qu'il est constant que le requérant bénéficie de la NBI en débat depuis le 1er avril 2022 et que le litige doit être regardé comme portant sur le seul rejet des prétentions de M. MARTIN-HARDY à la NBI avant cette date, il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande qui lui était soumise, le directeur du centre hospitalier de Roanne s'est fondé sur un motif de principe tiré de ce que, pour la période antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 3 mars 2022 venant modifier le 1° de l'article 1er du décret du 3 février 1992, les infirmiers de bloc opératoire n'étaient pas au nombre des infirmiers mentionnés par cet article comme étant éligibles à cette NBI. 7. A l'appui de sa demande, M. MARTIN-HARDY soutient que l'exercice de ses fonctions à titre exclusif en bloc opératoire au cours de la période en litige lui ouvre droit à la NBI dont il réclame le bénéfice et que, tant au regard des dispositions précitées de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 qu'au regard du principe d'égalité, les dispositions du 1° de l'article 1er du décret du 3 février 1992 ne pouvaient légalement exclure les infirmiers de bloc opératoire du bénéfice de cette NBI. Par sa décision du 19 juillet 2023 mentionnée au point 2, le Conseil d'Etat a répondu à ce moyen par des motifs repris en substance aux point 8 et 9 qui suivent. 8. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié aux seules caractéristiques des emplois occupés, au regard des responsabilités qu'ils impliquent ou de la technicité qu'ils requièrent. Le bénéfice de cette bonification, exclusivement attaché à l'exercice effectif des fonctions, ne peut ainsi être limité par la prise en considération du corps, du cadre d'emploi ou du grade du fonctionnaire qui occupe un emploi dont les fonctions ouvrent droit à ce bénéfice. En outre, le principe d'égalité exige que l'ensemble des agents exerçant effectivement leurs fonctions dans les mêmes conditions, avec la même responsabilité ou la même technicité, bénéficient de la même bonification. 9. En second lieu, les différences de technicité ou de responsabilité existant entre les fonctions exercées, dans le cas d'un exercice exclusif en bloc opératoire, par les infirmiers et les infirmiers en soins généraux, d'une part, et par les infirmiers de bloc opératoire, d'autre part, ne sont pas de nature à justifier, au regard de l'objet de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991, la différence de traitement en fonction du grade résultant de l'article 1er du décret du 3 février 1992 dans sa rédaction alors applicable, la circonstance que certains actes seraient réservés ou destinés en priorité aux seconds ne caractérisant pas, au regard de cet objet, une différence de situation justifiant une différence de traitement à leur détriment. 10. Il résulte de ce qui précède que M. MARTIN-HARDY est fondé à demander l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier de Roanne du 4 avril 2022. Sur les mesures d'exécution de la présente ordonnance : 11. Eu égard à l'objet du litige et aux motifs de la présente décision, l'exécution de celle-ci implique nécessairement que le centre hospitalier de Roanne, d'une part, régularise la situation du requérant au regard de ses droits afférents à la NBI de 13 points prévue au 1° de l'article 1er du décret du 3 février 1992 à compter du 1er janvier 2018 à raison de l'exercice de ses fonctions à titre exclusif en bloc opératoire et, d'autre part, verse à M. MARTIN-HARDY la rémunération correspondante. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et, dans les circonstances de l'espèce, de lui impartir un délai de deux mois pour s'y conformer. Sur les frais liés au litige : 12. Alors qu'il n'est pas fait état de dépens, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par le centre hospitalier de Roanne et dirigées contre M. MARTIN-HARDY, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce et en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier défendeur le versement à M. Martin-Hardy de la somme de 500 euros au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La décision du 4 avril 2022 du directeur du centre hospitalier de Roanne est annulée. Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Roanne de régulariser la situation de M. MARTIN-HARDY au regard de ses droits afférents à la NBI pour la période mentionnée au point 11 de la présente ordonnance et de lui verser la rémunération correspondante dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : Le centre hospitalier de Roanne versera à M. MARTIN-HARDY la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier de Roanne au titre des frais liés au litige sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A MARTIN-HARDY et au centre hospitalier de Roanne. Fait à Lyon, le 2 février 2024. Le président de la 8ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 février 2024
Référence
ORTA_2301457_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel