TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 10 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301458_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, complétée par un mémoire enregistré le 10 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Florent Verdier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 23 juin 2023 par laquelle le président de l'Université de Reims Champagne-Ardenne a refusé sa candidature au master " psychologie " parcours " psychopathologies et psychothérapies " à titre provisoire au titre de l'année 2023-2024 ; 2°) d'enjoindre à l'Université de Reims Champagne-Ardenne de l'inscrire dans le master " psychologie " parcours " psychopathologies et psychothérapies " à titre provisoire au titre de l'année 2023-2024 dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Université de Reims Champagne-Ardenne une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée fait obstacle à ce qu'il puisse poursuivre des études et qu'il a profité de son année de césure pour se former ; - l'Université de Reims Champagne-Ardenne n'a pas publié sur son site internet la délibération de son conseil d'administration fixant les critères de sélection pour l'admission en première année de master mention psychologie en se bornant à renvoyer le public vers une plateforme disparue depuis, ce qui s'assimile à une publication sur un intranet non accessible à toute personne intéressée, puisqu'il est nécessaire de s'inscrire au préalable sur la plateforme nationale ; - l'arrêté fixant la composition du jury n'a pas fait l'objet d'une publication ; - la délibération fixant les critères de sélection est elle-même illégale faute de préciser les modalités de prise en compte des notes obtenues en licence ; - le chef d'établissement a commis une erreur de droit en s'estimant lié par la délibération du jury ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2023, l'Université de Reims Champagne-Ardenne, représentée par la SELARL D4 avocats associés, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce qu'il soit mis la charge de M. A une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la situation d'urgence n'est pas établie dès lors le requérant ne justifie pas avoir saisi en vain le rectorat de sa situation ; - les modalités de sélection ont fait l'objet d'une publication sur le site internet de l'université. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête n°2301457 enregistrée le 30 juin 2023 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du 23 juin 2023 par laquelle le président de l'Université de Reims Champagne-Ardenne a refusé sa candidature au master " psychologie " parcours " psychopathologies et psychothérapies " au titre de l'année 2023-2024. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 juillet 2023 à 10 heures : - le rapport de M. Deschamps, juge des référés ; - les observations de Me Verdier, représentant M. A, qui reprend les moyens soulevés dans ses écritures et ajoute en outre qu'il n'est pas établi que la fiche annexe fixant les critères de sélection et celle fixant les capacités d'accueil correspondent à celles qui ont été délibérées. ; - et les observations de Me Bajn, représentant l'Université de Reims Champagne-Ardenne, qui reprend ses observations écrites et ajoute que les derniers moyens invoqués ne sont pas fondés, l'université ayant été au-delà de ses obligations non seulement en publiant les critères de sélection, mais encore en les détaillant pour chacun des masters. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Titulaire d'une licence en psychologie obtenue en juin 2022 à l'université catholique de l'Ouest, M. A a vu rejetées les candidatures qu'il avait formulées auprès de différentes universités pour une admission en master au titre de l'année universitaire 2022-2023, année au cours de laquelle il indique avoir suivi des formations complémentaires. Pour l'année 2023-2024, il a sollicité son inscription auprès de douze universités, au nombre desquelles l'Université de Reims Champagne-Ardenne. Il demande, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 juin 2023 par laquelle le président de cette université a rejeté sa candidature. En l'état de l'instruction, aucun des moyens visés ci-dessus, qu'il s'agisse des moyens présentés par écrit ou des nouveaux moyens soulevés à l'audience, n'est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie, la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'Université de Reims-Champagne-Ardenne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros en remboursement des frais exposés par l'Université de Reims-Champagne-Ardenne et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à l'Université de Reims Champagne-Ardenne une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Université de Reims Champagne-Ardenne. Fait à Châlons-en-Champagne, le 10 juillet 2023. Le juge des référés, signé A. DESCHAMPSLe greffier, signé A. PICOT
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
ORTA_2301458_20230710
Données disponibles
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