TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 22 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301459_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, M. A B, représenté par Me Niango, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution des décisions des 14 février et 16 mars 2023, notifiées les 15 et 21 mars 2023, par lesquelles le président du service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de mise en disponibilité ; 2°) d'enjoindre au service départemental d'incendie et de secours de régulariser sa mise en disponibilité sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Il soutient que : - la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors qu'il a un projet professionnel précis et que l'activité qu'il envisage de reprendre, consistant en l'élimination des nids de guêpes, est concentrée sur les mois de juin à septembre ; que les décisions portent atteinte aux libertés fondamentales de travailler et d'entreprise ; - il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées : le silence gardé par l'administration sur une demande de disponibilité vaut acceptation de cette demande ; ainsi, la disponibilité demandée avait été accordée par l'administration le 28 janvier 2023 ; les décisions contestées doivent donc s'analyser comme des décisions de retrait ; elles devaient en conséquence être motivées ; elles sont entachées d'incompétence ; elles ne sont pas fondées dès lors qu'elles ne font aucune référence à l'illégalité de la décision implicite d'acceptation ; en tout état de cause, cette décision initiale n'était entachée d'aucune illégalité ; ainsi les décisions attaquées méconnaissent l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration. Vu : - la requête enregistrée le 5 mai 2023 sous le n° 2301405 par laquelle M. B demande au tribunal d'annuler les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Coudert, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions des 14 février et 16 mars 2023 par lesquelles le président du service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de mise en disponibilité. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sur sa situation ou, le cas échéant, des autres personnes concernées, sont de nature à caractériser, à la date à laquelle il statue, une urgence justifiant que, sans attendre le jugement du recours au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. A l'appui de sa demande de suspension des décisions des 14 février et 16 mars 2023 rejetant sa demande de mise en disponibilité, M. B soutient qu'il a un projet professionnel précis et que l'activité concernée ne peut être réalisée que durant les mois d'été. Toutefois, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions en litige ont opposé au requérant le motif tiré de l'absence d'éléments permettant d'établir la réalité du projet de création d'entreprise allégué, M. B ne produit à l'appui de sa demande de suspension aucun élément attestant de l'effectivité du projet professionnel qu'il invoque. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme justifiant de ce que les décisions contestées préjudicieraient de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et, par suite, d'une urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il suit de là que la demande de M. B tendant à ce que le juge des référés prononce la suspension de l'exécution des décisions des 14 février et 16 mars 2023 par lesquelles le président du service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de mise en disponibilité peut être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nancy, le 22 mai 2023. Le juge des référés, B. Coudert La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5422 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301459_20230522
TA8715 juillet 2025
DTA_2301405_20250715Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 22 mai 2023
Référence
ORTA_2301459_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel