TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 18 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301459_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, M. A B demande au Tribunal d'annuler la décision référencée " 48M ", du 1er novembre 2023, par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié la perte de 6 points sur son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 23 février 2022, et l'a informé qu'il disposait d'un solde de six points. Il soutient que le procès-verbal de proposition de composition pénale définie l'infraction "NATINF 180", alors que, la notification de validation du 25 janvier 2023 définie l'infraction "NATINF 23761". Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux administratif s() peuvent, par ordonnance :() 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;/() ". 2. Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Aux termes de l'article 522 du même code : " Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu. ". Il résulte de ces dispositions que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaitre des contestations portant sur l'imputabilité des infractions commises au code de la route. 3. M. B conteste la décision par laquelle de ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré six points de son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 23 février 2022. Il soutient que le procès-verbal de proposition de composition pénale définie l'infraction "NATINF 180", alors que la notification de validation du 25 janvier 2023 définie l'infraction "NATINF 23761". Toutefois, l'appréciation de l'imputabilité de cette infraction relève exclusivement de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, la requête présentée par M. B doit être regardée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par suite, la requête doit être rejetée en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M.A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Basse-Terre, le 18 décembre 2023. Le président, Signé S. GOUÈS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. Cetol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
ORTA_2301459_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel