TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301461_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, M. A, représenté par Me Gouedo, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enregistrer dans un délai maximal de 8 jours sa demande de renouvellement de carte de résident permanent et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; il réside en France depuis 20 ans et a toujours été en situation régulière. Sa dernière carte de résident a expiré le 20 février 2022 ; il n'a désormais ni récépissé ni autorisation provisoire de séjour alors qu'il a déposé sa demande de renouvellement dans les délais légaux. Il vit en couple, est père d'un enfant de nationalité française et est employé en CDI. Son employeur a déjà demandé qu'il justifie de son droit au séjour pour la régularisation de son dossier administratif ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, à son droit au travail et à son droit à une vie privée et familiale. Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant congolais né le 17 janvier 1963, titulaire d'une carte de résident permanent expirant le 20 février 2022, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Le 10 février 2022, le préfet de la Mayenne a déclaré sa demande irrecevable en l'absence de justification de pièces nécessaires à son instruction. Le 9 décembre suivant, l'intéressé a déposé une nouvelle demande de renouvellement de sa carte, laquelle a cette fois été classée sans suite dès lors qu'elle a été présentée au-delà de la date de validité de la précédente carte. Il a été invité par le préfet à déposer une nouvelle demande. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Mayenne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enregistrer sa demande de renouvellement de carte de résident permanent et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. En l'espèce, si M. A soutient que l'absence de délivrance par la préfecture d'un récépissé de demande de titre ou d'une autorisation provisoire de séjour constitue une situation d'urgence au regard notamment du risque de perdre son emploi, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce qu'il soutient, que son employeur l'ait informé qu'il allait mettre fin à son contrat en l'absence de récépissé l'autorisant à travailler, un bulletin de salaire daté du mois de novembre 2022 étant d'ailleurs versé à l'instance. En outre, alors que l'irrecevabilité de sa demande de renouvellement a été motivée par l'absence de présentation de pièces dont il savait devoir justifier dans le cadre d'un renouvellement de titre, M. A doit être regardé comme ayant contribué à la situation d'urgence qu'il invoque dans sa requête. Il résulte par ailleurs de l'instruction que la préfecture de la Mayenne a informé l'intéressé, le 9 décembre 2022, que sa demande de carte était en cours d'instruction. Dans ces conditions, les circonstances dont se prévaut le requérant ne permettent pas de caractériser une situation d'extrême urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative justifiant l'intervention du juge du référé liberté dans un délai de quarante-huit heures pour faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en faisant application de la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Fait à Nantes, le 1er février 2023. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Mayenne. Le juge des référés, L. Bouchardon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre es parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 1 février 2023
Référence
ORTA_2301461_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
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