TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 20 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301461_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 2 juin 2023 et le 19 juillet 2023, l'Association Sport et Athlétisme Jégunois doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'acte par lequel la Ligue Régionale d'Occitanie de Basket-Ball a refusé de faire accéder son équipe de basket-ball à la division 2 du championnat régional séniors masculins pour la saison sportive 2023-2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, la Ligue Régionale d'Occitanie de Basket-Ball conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article 201 des règlements généraux de la fédération française de basket-ball (FFBB) : " 1. Pour la réalisation de son programme, la Fédération délègue ses pouvoirs à des organismes fédéraux, placés sous sa tutelle et jouissant d'une autonomie administrative et financière. Ces organismes sont : - Les Ligues Régionales ; - Les Comités Départementaux ; - La Ligue Nationale de Basket-ball () ". Aux termes de l'article 202 de ces mêmes règlements : " Les Ligues Régionales et les Comités Départementaux contrôlent l'ensemble des épreuves sportives et actions qu'ils organisent dans leur ressort territorial. ". Aux termes de l'article 203 de ces règlements : " Le Bureau de la Ligue Régionale ou du Comité Départemental dispose de tous pouvoirs pour assurer la gestion courante de la Ligue ou du Comité. En outre, il est compétent pour prendre toute décision dans les domaines qui lui sont expressément confiés par les règlements de la Fédération ou les statuts de la Ligue ou du Comité. ". Enfin, aux termes de l'article 921 de ces règlements : " L'ensemble des décisions prises par les bureaux et comités directeurs départementaux et régionaux est susceptible de contestation devant la Chambre d'Appel de la FFBB avant toute saisine des juridictions éventuelles ". 3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions, organisées par les règlements édictés par la FFBB dans le cadre des prérogatives de puissance publique qu'elle détient, que la recevabilité de tout recours juridictionnel contre les décisions d'une ligue régionale de basket-ball est subordonnée à l'épuisement des voies de recours internes, et, notamment, à la saisine de l'organe disciplinaire d'appel dont la décision, en dernier ressort, se substitue à la décision contestée. 4. En l'espèce, il est constant que l'association requérante n'a pas saisie la chambre d'appel de la FFBB du présent litige. Dès lors, la requête de l'Association Sport et Athlétisme Jégunois, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'Association Sport et Athlétisme Jégunois est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association Sport et Athlétisme Jégunois et à la Ligue Régionale d'Occitanie de Basket-Ball. Fait à Pau, le 20 septembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, Signé : M. A La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
ORTA_2301461_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel