TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301461_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la contrainte en date du 2 février 2023 émise par Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes lui notifiant l'obligation de régler la somme de 4 804,54 euros faisant suite à un indu pour la période du 4 juin 2020 au 19 juillet 2022. M. B soutient que : - il n'avait pas de moyen de transport durant la pandémie COVID-19 ; - il n'a pas les moyens de s'acquitter de cette somme. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. M. B forme opposition à la contrainte émise par Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes et notifiée le 23 février 2023 en vue d'obtenir le paiement d'un indu d'un montant de 4 804,54 euros pour la période du 4 juin 2020 au 19 juillet 2022. Il fait valoir qu'il n'avait pas de moyen de transport durant la pandémie COVID-19 et qu'il n'a pas les moyens de s'acquitter de cette somme puisque sept personnes vivent dans son foyer et qu'il ne perçoit qu'une rente de 210 euros par mois pour vivre. Ces moyens sont toutefois soit inopérants soit ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 3. Par suite, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée dans le délai de recours, ne contient que des moyens inopérants. Dès lors, cette requête peut être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes. Fait à Grenoble, le 29 décembre 2023. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
ORTA_2301461_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel