TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 30 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301462_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, M. A B, représenté par la Cimade, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l'arrêté préfectoral du 27 novembre 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ avec une interdiction de retour de trois ans et fixant le pays de renvoi.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée dans la mesure où il est placé en centre de rétention et qu'il peut être renvoyé à tout moment en Dominique ;
- la décision attaquée méconnaît les libertés fondamentales protégées par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. M. B, ressortissant dominiquais, né le 2 août 1992, a fait l'objet, par arrêté du 27 novembre 2023, d'une obligation de quitter le territoire national sans délai à destination de son pays d'origine et d'une interdiction de retour pour une durée de trois ans.
3. Si M. B fait valoir d'une part, que, placé en centre de rétention, il risque à tout moment d'être reconduit en Dominique où il n'a plus aucune famille puisque toute sa famille vit en Guadeloupe, y compris ses deux enfants et sa dernière compagne qui est française, toutefois, il ne produit aucune pièce probante au dossier censée appuyer ses allégations. En tout état de cause il ne présente aucune conclusion dans sa requête. Ainsi et sans qu'il soit besoin de juger de l'urgence de sa situation, M. B n'établit pas que les décisions attaquées méconnaîtraient les libertés fondamentales protégées par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, sa requête est rejetée.
4. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête présentée par M. B doivent être rejetées, y compris sa demande d'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la Cimade.
Fait à Basse-Terre, le 30 novembre 2023.
Le juge des référés,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOLCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
ORTA_2301462_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA