TA83Tribunal Administratif de ToulonDésistement
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 26 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2301462_20250926
- Date
- 26 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 mai et 6 septembre 2023, 15 janvier et 10 avril 2024, M. D C et Mme B A, représentés par Me Carpier, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision en date du 23 novembre 2022 par laquelle le maire de Six Fours les Plages a accordé à Mme F E un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain cadastré BH 570, ensemble la décision portant rejet de leur recours gracieux ; 2°) d'annuler la décision en date du 6 avril 2023 par laquelle le maire de Six Fours les Plages a accordé à Mme F E un permis de construire modificatif du précédent, ensemble la décision portant rejet de leur recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, Mme F E, représentée par Me La Balme, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge solidaire des requérants la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 septembre 2023, 13 février, 8 mars et 6 mai 2024, la commune de Six Fours les Plages conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 416 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 4 avril 2025 M. D C et Mme B A, représentés par Me Carpier, déclarent se désister purement et simplement de l'instance et de l'action. Vu les décisions attaquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () " ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ". 2. M. C et Mme A se sont désistés purement et simplement de l'instance et de l'action. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ces frais. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. C et Mme A. Article 2 : Les conclusions présentées par les défendeurs sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à Mme B A, à la commune de Six Fours les Plages et à Mme F E. Fait à Toulon le 26 septembre 2025. Le président de la 1ère chambre Signé : J-M. PRIVAT La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 septembre 2025
Référence
ORTA_2301462_20250926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel