TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 8 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301463_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'avis de somme à payer émis à son encontre pour avoir à effectuer le paiement de la somme de 184,40 euros correspondant aux frais consécutifs à la mise en fourrière du véhicule immatriculé AV-631-NB. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 325-1 du code de la route : " Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction. () ". 3. Mme A demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire émis le 20 février 2023 à son encontre pour le recouvrement de la somme de 184,40 euros correspondant aux frais consécutifs à la mise en fourrière du véhicule immatriculé AV-631-NB. Toutefois, la mise en fourrière d'un véhicule a le caractère d'une opération de police judiciaire. Par suite, l'ensemble d'un litige relatif à une décision de mise en fourrière et notamment aux frais afférents, à l'exception de la réparation de dommages imputés à l'autorité administrative à qui le véhicule a été remis, relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Ainsi la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Rouen, le 8 décembre 2023 . La présidente de la 3ème chambre, signé A. GAILLARD La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, signé S. Combes N°2301463
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA768 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
ORTA_2301463_20231208
Données disponibles
- Texte intégral