TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 19 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301464_20230619
- Date
- 19 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) de suspendre l'exécution de l'avis défavorable du 12 mai 2023 émis par la commission académique sur sa demande d'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeur d'école d'application ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu l'ordonnance n°2301452 en date du 16 juin 2023. Vu : - le décret n° 74-388 du 8 mai 1974 modifié, fixant les conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois de directeur d'établissement spécialisé ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Par ailleurs, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, notamment lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est irrecevable. Enfin, il résulte des dispositions de l'article R. 522-2 de ce code que le juge n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité. 2. Par l'ordonnance n° 2301452 du 16 juin 2023, la requête de M. B A tendant à l'annulation de l'avis défavorable du 12 mai 2023 émis par la commission académique sur sa demande d'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeur d'école d'application a été rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif que la requête au fond ainsi présentée était irrecevable. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il y a urgence et si les moyens énoncés par M. A sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte contesté, que les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cet acte ne peuvent être accueillies. Il s'ensuit que la présente requête en référé doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par ordonnance prise en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative rappelées ci-dessus au point 1. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie pour information sera adressée à la rectrice de l'académie de Normandie. Fait à Caen, le 19 juin 2023. Le juge des référés, Signé X. MONDÉSERT La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, A. Lapersonne No 2301464
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Chronologie de l'affaire
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TA1419 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juin 2023
Référence
ORTA_2301464_20230619
Données disponibles
- Texte intégral