TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 21 août 2023
- ECLI
- ORTA_2301464_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2023, M. B, représenté par Me Boukoulou, demande au tribunal : 1°) d'ordonner la communication du dossier sur lequel la préfecture de la Haute-Garonne s'est basée pour prendre sa décision de refus de délivrance d'une carte de résident ; 2°) d'annulation la décision du 20 janvier 2023 du préfet de la Haute-Garonne refusant de lui délivrer une carte de résident ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de résident, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer ou à titre subsidiaire au rejet de la requête en toutes ses conclusions, y compris celles fondées sur les articles L. 911-1 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 8 août 2023, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, mais maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/1° Donner acte des désistements ;/ () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 8 août 2023, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 21 août 2023. La présidente de la 5ème chambre, F. HÉRY La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 août 2023
Référence
ORTA_2301464_20230821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel