TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301466_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, Mme C B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de la convoquer dans ses services pour déposer son dossier de demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé.
Elle soutient que :
-le refus de lui délivrer un titre de séjour porte gravement atteinte à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté de travailler ;
- cette atteinte est manifestement illégale ;
- l'urgence est caractérisée car sa carte de séjour a expiré le 31 décembre 2022.
Par un mémoire, enregistré le 15 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu à statuer sur la demande aux fins d'injonction et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient qu'un titre de séjour valable du 1er juin 2022 au 31 décembre 2023 a été mis en fabrication par ses services et qu'une convocation sera adressée à l'intéressée, dès que la carte sera prête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante russe, née le 2 novembre 1994, est entrée en France, en 2022, sous couvert d'un visa " passeport talent famille. L'intéressé a sollicité une demande de titre de séjour en qualité de conjoint d'une personne titulaire d'un " passeport talent ". Ella été informée qu'une décision favorable à cette demande était intervenue et qu'une carte de séjour valable du 1er juin au 31 décembre 2022 lui serait délivrée, carte qui ne lui a toutefois pas été remise. Elle a ensuite sollicité le renouvellement de ce titre de séjour sur la plate-forme ANEF. Une attestation de décision favorable lui a été délivrée le 22 juillet 2022 indiquant que sa carte de séjour temporaire valable du 26 août 2022 au 25 avril 2023 était en cour de fabrication. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de la convoquer dans ses services pour déposer son dossier de demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative dispose : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Il résulte de l'instruction, et en particulier de l'extrait du fichier AGDREF, produit en défense par le préfet des Bouches-du-Rhône, qu'il a accordé à Mme B, une carte de séjour valable du 1er juin 2022 au 31 décembre 2023 et que ce titre est en cours de fabrication à la date du 8 février 2023. Il s'ensuit que Mme B ne rapporte pas la preuve que sa situation relèverait d'une urgence telle que le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, devrait se prononcer dans un délai de quarante-huit heures.
5. Les conclusions à fin d'injonction de Mme B sont, par suite, rejetées,
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 17 février 2023
Le juge des référés,
Signé
M .A
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 17 février 2023
Référence
ORTA_2301466_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA