TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 1 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301466_20230701
- Date
- 1 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, la société " Fruits de la terre ", représentée par Me Benoît Flamant, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à la communauté de communes d'Arcis, Mailly, Ramerupt de lui notifier la décision individuelle la concernant prise lors du conseil communautaire du 31 mai 2023, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de suspendre pour la communauté de communes d'Arcis, Mailly, Ramerupt la faculté de se prévaloir la clause résolutoire prévue au contrat du 4 juillet 2019 et qui est liée au non-achèvement des travaux dans le délai stipulé, ce jusqu'à la notification de la décision précitée du 31 mai 2023 ; 3°) de suspendre pour une durée de trente-trois jours minimum, à compter de la date à laquelle la décision précitée du 31 mai 2023 sera devenue exécutoire et jusqu'à ce que la communauté de communes d'Arcis, Mailly, Ramerupt délibère de nouveau sur les diverses questions abordées par cette dernière décision ; 4°) de mettre à la charge de la communauté de communes d'Arcis, Mailly, Ramerupt une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Le juge administratif ne peut être saisi d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire n'échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative. A défaut, il peut, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, rejeter la requête, par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience. 2. Le contrat par lequel une personne publique cède des biens immobiliers faisant partie de son domaine privé est en principe un contrat de droit privé, sauf si ce contrat a pour objet l'exécution d'un service public ou s'il comporte des clauses qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, impliquent, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs. 3. La société requérante, par un contrat signé le 4 juillet 2019, a acquis auprès de la communauté de communes d'Arcis, Mailly, Ramerup plusieurs parcelles en vue d'y édifier un bâtiment industriel. Un tel contrat n'a pas pour objet l'exécution d'un service public et ni la clause résolutoire, prévue au cas où l'acquéreuse n'achèverait pas ce bâtiment dans un délai déterminé, ni aucune autre clause n'impliquent que, dans l'intérêt général, le contrat relève du régime exorbitant des contrats administratifs. Dès lors, un tel contrat présente les caractères d'un contrat de droit privé. 4. La requête de la société " Fruits de la terre " tend à ce que le juge des référés enjoigne à la communauté de communes d'Arcis, Mailly, Ramerup de communiquer à celle-ci une décision prise pour l'exécution du contrat précité du 4 juillet 2019 et qu'elle suspende la faculté dont dispose cet établissement d'user de certaines prérogatives prévues à ce contrat. Un tel litige, qui est relatif à la manière dont les parties à un contrat de droit privé conduisent leurs relations, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de la société " Fruits de la terre " selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société " Fruits de la terre " est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société " Fruits de la terre ". Fait à Châlons-en-Champagne, le 1er juillet 2023. Le juge des référés, C. FRIEDRICH
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 1 juillet 2023
Référence
ORTA_2301466_20230701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA