TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301467_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, M. B et Mme D, représentés par Me Merotto, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Thonon-les-Bains a accordé un permis de construire 117 logements à la SCCV Thonon-les-Bains-Av d'Evian ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Thonon-les-Bains une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 7 septembre 2023, M. B et Mme D déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2023, la SCCV Thonon-les-Bains-Av d'Evian demande à ce qu'il soit donné acte du désistement des requérants. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° statuer sur les requêtes qui ne comportent plus d'autre question à trancher que les dépens et les frais de l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. " A ceux de l'article L. 761-1 du même code : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 2. Par un acte, enregistré le 7 septembre 2023, M. B et Mme D ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. B et Mme D. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme C D, à la commune de Thonon-les-Bains et à la SCCV Thonon-les-Bains - Av d'Evian. Fait à Grenoble, le 22 septembre 2023. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
ORTA_2301467_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel