TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 23 février 2024
- ECLI
- ORTA_2301467_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 juin 2023 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B a été déclarée caduque par une décision du 27 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de la justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 30 juin 2023, le préfet des Ardennes a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, de nationalité arménienne et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte. M. B soutient qu'il est marié, père de trois enfants et travaille depuis trois ans en tant que chef de chantier au terme d'un contrat à durée indéterminée. Il soutient également que le préfet n'a pas suffisamment motivé en droit et en fait ses décisions, n'a pas procédé à un examen attentif et personnalisé de sa situation, qu'il a porté une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale et a méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant. Toutefois, ces moyens ne sont manifestement assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il y lieu de rejeter la requête de M. B en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Ardennes. Fait à Châlons-en-Champagne, le 23 février 2024. Le président de la 3ème chambre, signé A. DESCHAMPS
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 février 2024
Référence
ORTA_2301467_20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel