TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 17 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301468_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mai 2023, le Syndicat meusien des agents territoriaux - SUD CT 55 demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 11 janvier 2023 par laquelle le président du centre de gestion de la Meuse lui a notifié le nombre d'heures mensuelles de décharges d'activité de service qui lui étaient accordées, ensemble la décision du 14 mars 2023 par laquelle le président du centre de gestion a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au centre de gestion de la Meuse de procéder à un nouveau calcul et à l'attribution de décharges d'activité de service en découlant dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du centre de gestion de la Meuse le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - sur la condition d'urgence : que le mode de calcul retenu par le centre de gestion a pour conséquence de réduire de près de 50 % ses heures de décharges d'activité de service, ce qui lui cause un préjudice certain ; que son action syndicale est entravée ; que les décisions portent ainsi atteinte à des droits sociaux fondamentaux ; - sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige : que les décisions sont entachées d'une erreur de droit dès lors qu'elles font une inexacte application des dispositions des articles 12, 13 et 19 du décret du 3 avril 1985 ; que le périmètre retenu pour le calcul du contingent d'heures doit s'entendre comme délimité par la liste électorale établie pour chaque comité social territorial ; que le centre de gestion n'était donc pas fondé à cumuler les effectifs de toutes les collectivités obligatoirement affiliées au centre de gestion pour l'application du barème défini à l'article 19 du décret ; que la définition du périmètre du comité social territorial donnée par l'article 4 du décret du 10 mai 2021 induit que le calcul des décharges d'activité de service pour les collectivités disposant de leur propre comité doit être établi sur la base du périmètre de cette collectivité ayant une liste électorale propre et par conséquent distincte de celle du comité social territorial intercommunal du centre de gestion ; que la méthode utilisée par le centre de gestion lui porte préjudice dès lors qu'il aurait dû bénéficier de 41,79 heures mensuelles et non de 23h30. Vu : - la requête enregistrée le 5 mai 2023 sous le n° 2301391 par laquelle le Syndicat meusien des agents territoriaux - SUD CT 55 demande au tribunal d'annuler les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 ; - le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Le Syndicat meusien des agents territoriaux - SUD CT 55 demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 11 janvier 2023 par laquelle le président du centre de gestion de la Meuse lui a notifié le nombre d'heures mensuelles de décharges d'activité de service qui lui étaient accordées, ensemble la décision du 14 mars 2023 par laquelle le président du centre de gestion a rejeté son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Aux termes de l'article 12 du décret du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale : " A la suite de chaque renouvellement général des comités sociaux territoriaux, la collectivité territoriale, l'établissement public ou le centre de gestion attribue un crédit de temps syndical aux organisations syndicales, compte tenu de leur représentativité. / () / Le crédit de temps syndical comprend deux contingents : / 1° Un contingent d'autorisations d'absence ; / 2° Un contingent de décharges d'activité de service ". Aux termes de l'article 13 de ce même décret : " Chacun des contingents mentionnés aux 1° et 2° de l'article 12 est réparti entre les organisations syndicales, compte tenu de leur représentativité appréciée de la manière suivante : / 1° La moitié entre les organisations syndicales représentées au comité social territorial ou aux comités sociaux territoriaux du périmètre retenu pour le calcul du contingent, en fonction du nombre de sièges qu'elles détiennent ; / 2° L'autre moitié entre toutes les organisations syndicales ayant présenté leur candidature à l'élection du comité social territorial ou des comités sociaux territoriaux du périmètre retenu pour le calcul du contingent, proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues ". Enfin, aux termes de l'article 19 dudit décret : " Le contingent de décharges d'activité de service mentionné au 2° de l'article 12 est calculé par chaque collectivité ou établissement non obligatoirement affilié à un centre de gestion conformément au barème ci-dessous. / Pour les collectivités et établissements obligatoirement affiliés à un centre de gestion (), ce contingent est calculé par le centre de gestion conformément au barème ci-dessous. / Le contingent à accorder sous forme de décharges d'activité de service est égal au nombre d'heures fixées pour la strate d'électeurs inscrits sur la liste électorale du comité social territorial ou des comités sociaux territoriaux du périmètre retenu pour son calcul. Il est déterminé par application du barème suivant : / Moins de 100 électeurs : nombre d'heures par mois égal au nombre d'électeurs. / 100 à 200 électeurs : 100 heures par mois. / () / Pour les collectivités et établissements obligatoirement affiliés à un centre de gestion, ces heures sont réparties par le centre entre les organisations syndicales selon les critères définis à l'article 13. Les centres de gestion remboursent les rémunérations supportées par ces collectivités et établissements dont certains agents bénéficient de décharges de service ou, le cas échéant, mettent à leur disposition des fonctionnaires assurant l'intérim. Les dépenses afférentes sont réparties entre ces collectivités et établissements ". 4. Aucun des moyens invoqués par le Syndicat meusien des agents territoriaux - SUD CT 55 à l'appui de sa requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées du président du centre de gestion de la Meuse. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, que les conclusions tendant à la suspension des décisions en litige, manifestement mal fondées, peuvent être rejetées par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du Syndicat meusien des agents territoriaux - SUD CT 55 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat meusien des agents territoriaux - SUD CT 55. Fait à Nancy, le 17 mai 2023. Le juge des référés, B. Coudert La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA5417 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301468_20230517
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mai 2023
Référence
ORTA_2301468_20230517
Données disponibles
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