TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 7 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301468_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, M. A B conteste la décision du 20 avril 2023 du ministre de l'intérieur de retrait de points consécutif à l'infraction constatée le 2 septembre 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (). ". 2. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 20 avril 2023 lui retirant deux points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 2 septembre 2022 à 19h30 sur la commune d'Appoigny et l'informant que le solde de points affecté à son permis de conduire est de neuf points. Toutefois, il résulte tant des écritures en défense du ministre de l'intérieur que du relevé d'information intégral du permis de conduire de l'intéressé édité le 23 juin 2023, que la mention relative au retrait de points consécutif à l'infraction du 2 septembre 2022 y a été supprimée et que le solde de points affecté à son permis de conduire est de onze points. Par suite, la requête de M. B étant devenue sans objet, il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Dijon, le 7 juillet 2023. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
ORTA_2301468_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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