TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 12 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301469_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, M. B... C..., représenté par Me Teles, avocat, demande au tribunal : 1°) de surseoir à statuer dans l’attente d’une médiation ; 2°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Gard a rejeté le recours formé contre la décision du 6 avril 2022 lui refusant le bénéfice du complément mode de garde pour l’enfant A... ; 3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Gard de le rétablir dans ses droits au 1er juillet 2021, ou, à défaut, au 1er janvier 2022 ; 4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Gard une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 3 août 2023, la caisse familiale du Gard conclut au rejet de la demande de médiation et de la requête comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l’action sociale et des familles -le code de l’organisation judiciaire ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…)». 2. Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives :1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 (…)». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : «Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale (…) ». Et aux termes de l’article L. 511-1 de ce code : : « Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; (…). ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1/ (…) ». 3. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître d’un recours contre un refus d’octroi de la prestation de complément de libre-choix du mode de garde. Le recours contre une telle décision échappe, en conséquence, à la compétence de la juridiction administrative. 4. Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 : « Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ». Enfin, l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire précité, que : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. / (…) ». 5. En l’espèce, la requête de M. C... porte sur un litige avec son ex-compagne relatif à la désignation de la qualité d’allocataire unique et à l’octroi de la prestation de complément de libre-choix du mode de garde pour leur enfant A.... Ainsi qu’il a été dit, seule la juridiction judiciaire est compétente pour se prononcer sur un recours contre une telle décision. En application des dispositions citées au point 2, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. C... au pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. C... est transmis au tribunal judiciaire de Nîmes (pôle social). Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C..., à la caisse d’allocations familiales du Gard et au président du tribunal judiciaire de Nîmes. Fait à Nîmes, le 12 septembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, C. CHAMOT La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
ORTA_2301469_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel