TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 22 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2301469_20240722
- Date
- 22 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Mayotte de requalifier son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Mayotte de procéder au versement des salaires dus des mois de février et mars 2023 ; 3°) de condamner le recteur de l'académie de Mayotte à lui verser une somme de 3 750 euros à titre de dommages et intérêts. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Par sa requête, M. B A expose au tribunal avoir été recruté en contrat à durée déterminée en tant que professeur d'économie sociale et familiale, à temps plein, au sein du lycée professionnel agricole de Coconi et soutient ne pas avoir procédé à la signature dudit contrat ni avoir été rémunéré au titre du service fait et avoir droit à la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts. Toutefois, en n'étant assortie que d'une copie d'emploi du temps et de la pièce d'identité du requérant, sans plus de précision ou de justification, la présente requête ne comporte que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le requérant n'apporte d'ailleurs pas davantage d'éléments au soutien de sa demande indemnitaire ni ne se prévaut d'un préjudice qu'il aurait subi. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 22 juillet 2024. La présidente de la 1ère chambre, A. KHATER. La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301469
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10722 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2301469_20240722
TA5924 mars 2026
DTA_2301469_20260324Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
ORTA_2301469_20240722
Données disponibles
- Texte intégral