TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 3 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301470_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, Mme A F, représentée par ses deux parents, Mme D E et M. B F, représentée par Me Brel, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 20 janvier 2023 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII d'octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à sa famille et de procéder au versement de l'allocation pour demandeur d'asile, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'OFII cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1. Elle soutient que : - sa requête est recevable sans même qu'il soit nécessaire d'attendre l'intervention de la décision de l'administration prise en réponse à son recours administratif préalable obligatoire ; s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -si la famille bénéficie d'un hébergement d'urgence à l'hôtel, cet hébergement est précaire et provisoire et n'est pas adapté pour une famille composée de deux adultes et de deux jeunes enfants âgés de quatre ans et d'un an et demi ; -elle et sa famille ne perçoivent aucune ressource et les parents ne sont pas en capacité de subvenir, notamment, aux besoins d'une alimentation adaptée à son jeune âge ni à celui de son frère Destiny, ce qui les rend particulièrement vulnérables ; - en l'absence des prestations dont ils devraient bénéficier de la part de l'OFII, elle et sa famille ne sont manifestement pas placés dans une situation matérielle correcte qui leur permettrait de poursuivre sereinement et convenablement la procédure relative à sa demande d'asile, ses parents risquant de ne pouvoir se présenter à l'audience prochaine devant la Cour nationale du droit d'asile, ce qui lui préjudiciera fortement ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision en litige est entachée d'un vice d'incompétence ; -elle est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le défaut de motivation de cette décision révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; -la décision en litige est entachée d'un vice de procédure l'ayant privée d'une garantie en ce que la décision n'a pas été précédée d'un entretien d'évaluation de la vulnérabilité de la famille ; -elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance par l'OFII de l'étendue de sa compétence en ce qu'elle repose sur un motif, soit le fait qu'elle solliciterait le réexamen de sa demande d'asile, qui révèle une absence d'examen individuel et une mesure à caractère automatique ; -elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 551-15 du code du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle des membres de la famille dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une évaluation de vulnérabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aucun des moyens invoqués par Mme F à l'encontre de la décision contestée n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité ni de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A F et à ses parents, Mme D E et M. B F. Une copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Toulouse, le 3 avril 2023. Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 avril 2023
Référence
ORTA_2301470_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel