TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 28 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301472_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde, représenté par la maison départementale des personnes handicapées, a rejeté sa demande d'attribution d'allocation aux adultes handicapés. Il soutient que sa santé se dégrade l'empêchant d'exercer une activité professionnelle et qu'une intervention chirurgicale est programmée ; en outre, il est placé dans une situation financière précaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judicaire ; - le décret n° 2015-223 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges visés audit article. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. D'une part, aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :/ 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 821-5 du même code : " () Les différends auxquels peut donner lieu l'application du [titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale relatif notamment à l'allocation aux adultes handicapés] et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale () ". 4. En vertu des dispositions citées aux points 2 et 3, la demande soumise par M. A au tribunal administratif, relative à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire et il y a lieu de transmettre la requête au pôle social du Tribunal judiciaire de Bordeaux. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et transmise au pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au président du pôle social du Tribunal judicaire de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 28 juin 2023. La magistrate désignée, P. B La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juin 2023
Référence
ORTA_2301472_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel