TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 31 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2301472_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a suspendu pour une durée de quatre mois la validité de son permis de conduire. Il soutient que c'est à tort que l'agent verbalisateur a considéré que l'infraction d'excès de vitesse avait eu lieu en agglomération, alors que la portion de route sur laquelle il se trouvait ne comportait aucun panneau signalant l'entré dans une agglomération, de sorte que la vitesse retenue n'excédait pas la vitesse autorisée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° rejeter, après expiration du délai de recours ou lorsqu'un mémoire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que des faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué () ". En vertu de ces dispositions, le représentant de l'État dans le département peut prendre des mesures de suspension du permis de conduire à l'encontre des personnes soupçonnées d'avoir commis notamment l'infraction de dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée. 3. Il ressort de la décision attaquée que le permis de conduire de M. A a été suspendu le 7 novembre 2023 pour une durée de quatre mois par le préfet de la Haute-Corse à la suite d'une infraction d'excès de vitesse commise le 6 novembre 2023 à 18h50, après qu'il eut été constaté que la vitesse retenue du véhicule qu'il conduisait, enregistrée par un appareil de contrôle à 93 km/h, excédait de plus de 40 km/h la vitesse maximale autorisée sur la commune d'Omessa et limitée à 40 km/h. 4. Il n'appartient au juge administratif ni de connaitre des faits constitutifs ni des circonstances d'une infraction au code de la route. Dans ces conditions, M. A ne saurait utilement contester ni les circonstances dans lesquelles l'infraction du 6 novembre 2023 a été commise, ni les constatations opérées par le procès-verbal de gendarmerie pour demander l'annulation de la mesure de suspension du 7 novembre 2023. 5. La requête de M. A, qui ne s'appuie que sur des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Bastia, le 31 janvier 2024. La magistrate désignée, Signé C. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, H. MANNONI 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
ORTA_2301472_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel