TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 29 août 2023
- ECLI
- ORTA_2301473_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, M. et Mme A saisissent le tribunal d'un litige qui les opposent au fonds de solidarité pour le logement au titre de l'aide à l'accès au logement. Par un courrier du 25 avril 2023, le tribunal a invité M. et Mme A à régulariser la requête en produisant la décision contestée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation; - le code de justice administrative. Par une décision du 28 août 2023, le président du tribunal administratif de Nîmes a délégué à Mme Chamot, première conseillère, la compétence prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Et aux termes de l'article R. 412-1 dudit code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ()". 3. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée par le greffier le 25 avril 2023 et dont l'accusé de réception postal a été signé le 3 mai 2023, M. et Mme A n'ont, à l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, ni produit la décision attaquée ou la pièce justifiant du dépôt de la réclamation auprès de l'administration, ni justifié de l'impossibilité de les produire. 4. Par suite, leur requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2301473 de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A. Copie en sera adressée au département de la Lozère. Fait à Nîmes, le 29 août 2023. La magistrate déléguée, C. CHAMOT La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3029 août 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301473_20230829
TA4527 mars 2026
DTA_2301473_20260327Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2023
Référence
ORTA_2301473_20230829
Données disponibles
- Texte intégral