TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301474_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2012850 du 4 février 2021, le tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à M. A B un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 septembre 2022 et 21 décembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal de mettre fin, à compter du 17 juin 2022, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat de proposer, à M. B, un logement adapté à ses besoins et à ses capacités. Il soutient que M. B, dûment informé des conséquences liées à un refus injustifié, a décliné deux propositions de logement adapté à ses besoins et à ses capacités. Cette requête a été communiquée à M. B qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le jugement n° 2012850 du 4 février 2021 du tribunal administratif de Nantes ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission. 2. Par sa décision du 1er juillet 2020, la commission de médiation de Loire-Atlantique a reconnu M. B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement dans un structure d'hébergement. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement du 4 février 2021, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la fin du délai d'exécution, à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de proposer un logement à M. B. 3. D'une part, l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1. 4. D'autre part, lorsque le demandeur a refusé un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l'administration, ni, à plus forte raison, liquider une astreinte que si l'offre ainsi rejetée n'était pas adaptée aux besoins et capacités de l'intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d'un motif impérieux de nature à justifier son refus. 5. Le préfet de la Loire-Atlantique soutient que M. B a décliné deux propositions de logement. La première proposition portait sur un logement en centre d'hébergement et de réinsertion sociale et était conditionnée par la mise en place d'un accompagnement budgétaire, condition qu'il a refusée. La seconde proposition portait sur un logement, de type T3 et adapté à son handicap, au sein d'un centre d'hébergement et de réinsertion sociale situé à Saint-Nazaire. Il résulte de l'instruction que M. B a refusé ce second de logement au motif que celui-ci est trop éloigné de la ville de Nantes où réside son ex-compagne et ses deux enfants mineurs. M. B n'établit cependant pas que ce logement ne correspondait pas à ses besoins et à ses capacités. Dans ces conditions, les refus de M. B, qui a été dûment informé, par la décision de la commission de médiation de Loire-Atlantique du 1er juillet 2020 ainsi que par courrier du préfet de la Loire-Atlantique adressé à M. B le 17 juin 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception, des conséquences liées au refus d'une proposition adaptée, ne peuvent pas être regardés comme fondés sur un motif impérieux. Ainsi, l'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de relogement à la date du 17 juin 2022. Si cette exécution n'est pas intervenue dans le délai imparti par le jugement du 4 février 2021, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, et ainsi que le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte qu'il prononce. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu, à titre définitif, de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat dans l'instance n° 2012850. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Loire-Atlantique et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Nantes, le 10 février 2023. La présidente, M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 10 février 2023
Référence
ORTA_2301474_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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