TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301476_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, M. A D doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour le réexamen de sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il ne peut plus justifier de son droit au séjour, ce qui le place dans l'impossibilité de travailler depuis un mois ; - la mesure sollicitée est utile, sa demande ne pouvant aboutir via la plateforme numérique dédiée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision en date du 27 décembre 2022 portant classement sans suite de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative Le président du tribunal a désigné M. Raimbault, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais né le 3 mars 1981, a obtenu le 4 janvier 2022 un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", prolongé en dernier lieu jusqu'au 4 janvier 2023, et dont il a demandé le renouvellement en utilisant le site Internet " démarches-simplifiées.fr ". Par une décision du 27 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite cette demande, dès lors que M. B n'apportait pas d'éléments tendant à prouver le maintien de ses liens personnels et familiaux. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui donner un rendez-vous aux fins de réexamen de son dossier. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". D'autre part, l'article L. 522-1 du même code dispose que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () " et son article L. 522-3 prévoit que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation afin que lui soit octroyé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il résulte toutefois de l'instruction que sa demande a fait l'objet d'un classement sans suite en date du 27 décembre 2022, qui constitue une décision administrative. Dès lors, la condition prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l'exécution d'une telle décision, n'est pas remplie. Il est cependant loisible au requérant, s'il s'y croit fondé, de présenter des conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 27 décembre 2022 sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E. Fait à Cergy, le 7 février 2023. Le juge des référés, signé G. Raimbault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 7 février 2023
Référence
ORTA_2301476_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA