TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 31 août 2023
- ECLI
- ORTA_2301476_20230831
- Date
- 31 août 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, M. B, représenté par Me Tagne, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refuser le renouvellement de sa carte de séjour temporaire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour de dix ans ou, à titre subsidiaire, de lui renouveler sa carte de séjour temporaire ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2000 euros en application de l'article 75-1 de la loi du 30 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 2. La requête en référé n° 2301884 de M. A tendant à la suspension provisoire de l'exécution de l'arrêté préfectoral attaqué a été rejetée par une ordonnance du 16 février 2023 au motif qu'aucun des moyens qu'il y avait présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. 3. M. A a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informé, dans la notification de l'ordonnance de référé, qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai et l'ordonnance de référé n'ayant fait l'objet d'aucun pourvoi en cassation, M. A doit être réputé s'être désisté de la présente requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2301476 présentée par M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 31 août 2023. Le président de la 11e chambre, C. Tukov La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 août 2023
Référence
ORTA_2301476_20230831
Données disponibles
- Texte intégral