TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 21 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301478_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, M. B A demande au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le préfet de la Guyane l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation et de lui accorder un rendez-vous ; 4°) en cas d'éloignement, d'enjoindre à l'administration de prendre toutes les mesures nécessaires pour organiser dans les meilleurs délais son retour en France aux frais de l'Etat ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est en centre de rétention administrative ; - l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre lui porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à ne pas subir des traitements inhumains et dégradants dès lors qu'il n'aurait pas d'accès effectif aux soins nécessaires pour le traitement de son hépatite B en cas de retour dans son pays d'origine, à défaut de système de sécurité sociale à la française au Guyana. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, d'une part, que la condition d'urgence n'est pas remplie et, d'autre part, qu'aucune atteinte grave et manifestement illégale n'a été portée à une liberté fondamentale de M. A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Après avoir régulièrement convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et, d'autre part, le préfet de la Guyane ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 21 mars 2023, en présence de Mme Delmestre Galpé, greffière d'audience : - le rapport de M. Bernabeu ; - les observations de Me Seube, représentant M. A, au cours desquelles a été soulevé un moyen nouveau tiré de l'atteinte grave et manifestement illégale au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il est présent depuis 2010 sur le territoire français et qu'il est père de 3 enfants mineurs scolarisés et vivant sur le territoire français ; - les observations de M. A ; - le préfet de la Guyane n'étant ni présent, ni représenté. et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction à 14 heures 27. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". 2. M. A, ressortissant guyanien né en 1991, est entré, selon ses déclarations, en 2010 en France. Libéré des écrous le 20 juillet 2023, M. A s'est vu notifier le jour même un arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le préfet de la Guyane l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 5. M. A soutient que l'arrêté litigieux lui porte une atteinte grave et manifestement illégale, d'une part, à son droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants dès lors qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement médical approprié pour son hépatite B en cas de retour au Guyana et, d'autre part, à son droit au respect de la vie privée et familiale dès lors que, présent sur le territoire français depuis 2010, il réside chez son oncle et est père de trois enfants mineurs résidant sur le territoire français. 6. Toutefois, à la date de la présente ordonnance, M. A ne justifie, par les pièces qu'il produit, ni résider habituellement en France depuis 2010 ni contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants mineurs. La circonstance qu'il vivrait avec son oncle n'est pas susceptible, à elle seule, de caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale. En outre, si M. A est suivi pour une hépatite B chronique au sein du centre hospitalier de Cayenne, comme l'atteste une demande d'échographie hépatique du 11 juillet 2023, la dernière échographie réalisée par le requérant datant de 2020, il n'établit toutefois pas, par les éléments produits, qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et, partant, que son état de santé risquerait de s'aggraver en cas de retour au Guyana. De sorte qu'il n'établit pas que l'arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à ne pas subir des traitements inhumains et dégradants. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté litigieux ne peuvent qu'être rejetées. Partant, celles à fin d'injonction ne peuvent aussi qu'être rejetées. 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à B A et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 21 juillet 2023. Le juge des référés, Signé S. BERNABEU La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé R. DELMESTRE-GALPE
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
ORTA_2301478_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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