TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 7 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301480_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, Mme A C saisit le juge des référés d'une contestation du certificat d'urbanisme opérationnel négatif que lui a délivré le maire de la commune de Saint-Pierre-d'Oléron le 9 mai 2023 à la suite de sa demande tendant à la division de son terrain situé 138 bis avenue des Pins.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. A supposer que Mme C ait entendu, en saisissant le juge des référés, solliciter la suspension de l'exécution du certificat d'urbanisme opérationnel négatif du maire de Saint-Pierre-d'Oléron du 9 mai 2023 qu'elle conteste, elle n'établit pas avoir déposé au tribunal une requête tendant à l'annulation de cette décision. Par suite, sa requête en référé suspension est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Poitiers, le 7 juin 2023.
Le juge des référés,
Signé
A. B
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 7 juin 2023
Référence
ORTA_2301480_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA