TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 15 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2301480_20250715
- Date
- 15 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 novembre 2023 et 6 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Caporossi-Poletti, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Vallecalle a retiré la non opposition tacite à sa déclaration préalable relative à l'implantation d'une caravane lieu-dit Menta ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Vellecalle la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2024, la commune de Vallecalle, représentée par Me Muscatelli, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. " 3. En l'espèce, Mme A soutient que l'arrêté en litige est entaché d'un vice de procédure en ce qu'elle n'a pas pu présenter ses observations dans le délai imparti. Toutefois, par un courrier du 26 octobre 2023 réceptionné le 31 octobre suivant, le maire de la commune de Vallecalle a informé la requérante qu'il envisageait de procéder au retrait de la décision de non opposition tacite sa déclaration préalable et l'a invitée à présenter ses observations dans le délai de quinze jours, il ressort des pièces du dossiers que Mme A a pu, par un courrier du 5 novembre 2023, réceptionné par la commune le 8 novembre suivant, présenter ses observations. L'unique moyen tiré du vice de procédure de l'arrêté attaqué manque en fait et ne peut dès lors qu'être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête ne comportant qu'un moyen de légalité externe manifestement infondé et le délai de recours contentieux étant expiré, en l'absence de tout autre moyen présenté dans ce délai, il y a lieu, par application des dispositions de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative citées au point 1, de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à la commune de Vallecalle. Fait à Bastia, le 15 juillet 2025. La présidente du tribunal, Signé A. Baux La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juillet 2025
Référence
ORTA_2301480_20250715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel