TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 20 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301481_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, M. A B doit être entendu comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet du Finistère du 9 mars 2023 portant obligation de quitter, sans délai, le territoire français et fixant le pays de destination. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " () les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Aux termes des dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant ". 4. Aux termes des dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément ", " ( ) Le délai de quarante-huit heures mentionné aux articles R. 776-2 et R. 776-4 n'est susceptible d'aucune prorogation ". 5. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que lorsque l'autorité administrative oblige un étranger à quitter sans délai le territoire français, le délai pour contester cette décision ainsi que les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément, est de quarante-huit heures. Il appartient donc à l'étranger qui conteste l'une de ces décisions de former son recours dans un délai de quarante-huit heures. 6. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 9 mars 2023 ainsi que la notification de cette décision remise et signée le 10 mars 2023 par M. B mentionnait les voies et délais de recours. Le délai de recours indiqué est de 48 heures à compter de la notification de la décision. La requête présentée par M. B tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe que le 15 mars 2023, soit après l'expiration du délai du recours contentieux ; que, par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet du Finistère. Fait à Rennes, le 20 mars 2023. Le président de la 6ème chambre, G. Descombes La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mars 2023
Référence
ORTA_2301481_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel