TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 31 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301481_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 9 mars 2023, sous le numéro susvisé, M. B représenté par Me Royon demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Savoie en date du 17 septembre 2020 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pendant un délai de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et à défaut de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois et dans l'attente lui délivrer sous huitaine une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". 2. M. B, domicilié dans la commune d'Alfortville dans le Val de Marne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français. Ces conclusions relèvent de la compétence du tribunal administratif de Melun, dans le ressort duquel se situe le lieu de résidence du requérant. Ainsi, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête susvisée de M. B au tribunal administratif de Melun compétent pour y statuer en premier ressort. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Melun et à M. A B. Fait à Grenoble, le 31 mars 2023. La présidente de la 3ème chambre, A. TRIOLET La République mande et ordonne au préfet de la Savoie et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301481
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 31 mars 2023
Référence
ORTA_2301481_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel