TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 27 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301481_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, Mme A B épouse C, représentée par Me Blanchetier, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 17 janvier 2023 et 12 avril 2023 par lesquelles le préfet de la région Normandie a rejeté sa demande d'extension de protection du domaine de Bois-Héroult au titre des monuments historiques ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais de l'instance. Le président du tribunal a donné délégation à Mme Macaud, vice-présidente, pour effectuer les transmissions prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". En outre, aux termes de l'article R. 312-7 du même code : " Les litiges relatifs () au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige. () ". Enfin, en vertu des dispositions de l'article R. 221-3 du même code, le ressort territorial du tribunal administratif de Rouen est constitué des départements de l'Eure et de la Seine-Maritime. 3. Les décisions attaquées par Mme A B épouse C concernent la protection au titre des monuments historiques de l'ensemble du domaine de Bois-Héroult, situé dans le département de la Seine-Maritime. En application des articles R. 312-7 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Caen mais de celle du tribunal administratif de Rouen. Il y a lieu, dès lors, de transmettre la requête à cette juridiction. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B épouse C est transmis au tribunal administratif de Rouen. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Rouen et à Mme A B épouse C. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la région Normandie. Fait à Caen, le 27 juin 2023. La présidente de la 3ème chambre Signé A. MACAUD Pour copie certifiée conforme à l'original Le greffier en chef D. Dubost
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 27 juin 2023
Référence
ORTA_2301481_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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