TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301482_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, Mme B A, représentée par Me Dutheuil-Lécouvé, demande au juge des référés, statuant par application de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 28 avril 2022 par laquelle le département du Val-d'Oise lui a retiré son agrément d'assistante maternelle, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge du département du Val-d'Oise la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse est à l'origine d'une diminution de ses revenus qui, au regard des charges qu'elle supporte, la place dans une situation de précarité inattendue ;
- il existe des moyens propres à caractériser un doute sérieux quant à sa légalité :
* elle est entachée d'incompétence dès lors qu'aucune délégation de signature n'est mentionnée dans les visas de la décision ;
* elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 421 du code de l'action sociale et de familles dès lors que la décision ne comporte aucun considérant de droit ;
* elle est manifestement disproportionnée dès lors que le renouvellement de son agrément a été validé par les services du département du Val-d'Oise et que son dossier d'assistante maternelle ne fait mention d'aucun reproche.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête n° 2214124 enregistrée le 18 octobre 2022, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision en cause.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Raimbault, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est titulaire d'un agrément d'assistante maternelle depuis le 17 juin 1996. Le 12 juin 2020, un des enfants dont elle était en charge est décédé dans son sommeil. Par la suite, son agrément a été renouvelé du 4 février 2021 au 3 février 2026. Par une décision du 28 avril 2022, le département du Val-d'Oise a décidé de lui retirer son agrément d'assistante maternelle. La requérante a exercé un recours gracieux le 30 mai 2022, rejeté par le département du Val-d'Oise le 9 septembre 2022. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de retrait de son agrément d'assistante maternelle du 28 avril 2022, ensemble le rejet de son recours gracieux.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article
L. 522-1. ".
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision, la requérante fait valoir que cette décision entraine la diminution de ses revenus ce qu'au regard des charges qu'elle supporte, la place en situation de précarité. Cependant, il ressort des pièces du dossier que son époux bénéficie d'une pension de retraite d'un montant de 2 009,57 euros mensuels, et qu'elle-même perçoit des allocations chômage d'un montant de 1 717,40 euros par mois. Au surplus, elle n'a exercé ce recours que le 3 février 2023, soit plus de trois mois après le rejet de son recours gracieux intervenu le 9 septembre 2022. Dans ces conditions, l'existence d'un préjudice grave et immédiat qui résulterait de l'exécution de cette décision, nécessitant ainsi de prononcer à bref délai une mesure provisoire, n'est pas établie.
5. Il résulte de ce qui précède que, la condition d'urgence fixée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, il y a lieu de rejeter la requête présentée par Mme A en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 6 février 2023
Le juge des référés,
signé
G. Raimbault.
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 6 février 2023
Référence
ORTA_2301482_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel