TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 5 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301483_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, Mme D A B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a prononcé à son encontre une pénalité administrative d'un montant de 475 euros ou, à défaut, d'intégrer le montant de cette pénalité à l'échéancier établi par la CAF du Var. Elle soutient que : - elle n'a jamais eu l'intention de frauder ; - elle invoque le droit à l'erreur, tel qu'il résulte de la loi dite " Essoc ", et sa bonne foi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. D'autre part, l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale prévoit, en son paragraphe I, que le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales, au titre de toute prestation servie par cet organisme, peut infliger un avertissement ou une pénalité à l'auteur de l'un des faits ou manquements prévus au même article. Il résulte des dispositions du quatrième alinéa du paragraphe I de cet article L. 114-17 du code de la sécurité sociale que " la mesure prononcée () peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ". 3. Il résulte de ce qui précède que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de la requête de Mme A B dirigées contre la pénalité administrative qui lui a été infligée par le directeur de la CAF de Paris sur le fondement de l'article L. 114-7 du code de la sécurité sociale. Dès lors, sa requête doit être rejetée, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A B. Fait à Toulon, le 5 juin 2023. La présidente de la 4ème chambre, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juin 2023
Référence
ORTA_2301483_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel