TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 29 août 2023
- ECLI
- ORTA_2301483_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2023, Mme C B, représentée par Me Moreau, demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 20 juillet 2023 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale (Dasen) de la Haute-Vienne l'a mise en demeure d'inscrire son fils A en classe de 3ème du collège de son secteur.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
- son fils A présente encore des troubles autistiques pouvant être qualifiés de sévères ainsi qu'une phobie sociale et scolaire qui ne permettent pas d'envisager sérieusement, même avec des aménagements, une scolarisation dans un établissement scolaire ; l'accompagnement scolaire dont son fils avait bénéficié au collège Maryse Bastié de Nantiat au titre de l'année scolaire 2020-2021 s'est avéré inadapté et insuffisant compte tenu de la gravité de son état de santé ; comme il ressort d'un certificat établi le 31 juillet 2023 par le docteur D, pédopsychiatre au centre de ressources autisme (CRA) Limousin, la situation de son fils requiert la mise en place d'un suivi par un service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) ; elle n'a pas été informée par les services de l'éducation nationale des aménagements dont son fils pourrait éventuellement bénéficier en cas de scolarisation à la rentrée de septembre 2023 et elle craint fortement qu'un simple accompagnement individuel soit insuffisant ; une scolarisation en établissement scolaire est inadaptée et pourrait avoir des conséquences dangereuses pour son fils.
Sur l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
- la décision du 20 juillet 2023 de la Dasen de la Haute-Vienne a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; d'une part, les inspecteurs qui ont procédé au contrôle pédagogique du 27 juin 2023 n'ont pas tenu compte des troubles autistiques de son fils, en méconnaissance du troisième alinéa de l'article L. 131-10 du code de l'éducation ; d'autre part, la mise en demeure de scolarisation de son fils lui a été adressée à l'issue d'un premier contrôle pédagogique réalisé le 27 juin 2023 alors qu'il résulte de l'article L. 131-10 du code de l'éducation qu'une telle mise en demeure ne peut être prescrite que si les résultats d'un second contrôle sont jugés insuffisants ;
- la décision du 20 juillet 2023 de la Dasen de la Haute-Vienne est entachée d'une erreur d'appréciation compte tenu de l'état de santé de son fils et méconnaît l'article 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948.
Mme B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 14 août 2023.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2301484 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Baptiste Boschet, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Présentant des troubles autistiques, A B, né le 5 avril 2008, a, après avoir eu une scolarisation avec aménagements en établissement scolaire, bénéficié, à compter de l'année scolaire 2021-2022, d'une instruction dans la famille assurée par sa mère, Mme C B, dans le cadre d'un conventionnement avec le centre national de l'enseignement à distance (Cned). A la suite d'une alerte du Cned pour " assiduité insuffisante ", un contrôle pédagogique a été prévu le 6 mars 2023. A et sa mère ne s'étant pas présentés au rendez-vous fixé, ils ont été convoqués à un autre contrôle pédagogique le 27 juin 2023 à 14h30. Se fondant sur le rapport établi par les deux inspecteurs qui ont procédé à ce contrôle, la Dasen de la Haute-Vienne a, par une décision du 20 juillet 2023, mis Mme C B en demeure d'inscrire son fils A en classe de 3ème du collège de son secteur. L'intéressée demande au juge des référés du tribunal, saisi en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l'article L. 432-13 ou à l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. Mme B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 14 août 2023 sur laquelle il n'a pas été statué à la date de la présente ordonnance. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. L'article L. 521-1 du code de justice administrative prévoit que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
5. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
6. Dans leur rapport établi le 27 juin 2023, en conclusion duquel ils ont recommandé une réintégration dans un établissement scolaire en début de 3ème avec des aménagements adaptés à l'état de santé A, les deux inspecteurs qui ont procédé au contrôle pédagogique du même jour ont indiqué que l'enfant " travaille le matin, vers 9h jusqu'à midi, rarement les après-midi et pas tous les jours ", qu'il fait " des recherches sur Google et Youtube sur les sujets qui l'intéressent ", qu'il ne leur a été présenté au cours du contrôle " aucun support de cours, aucun relevé de notes et A ne peut citer aucun sujet sur lequel il a travaillé ", que sa mère " reconnaît que le travail, cette année, a été tout à fait insuffisant ", qu'il joue aux jeux-vidéos, ne pratique aucun sport, ne rencontre pas d'autres jeunes de son âge et ne suit pas les actualités, et que sa mère n'a fourni ni " les supports pédagogiques utilisés " ni " le matériel utilisé par l'enfant " ni " les travaux réalisés par l'enfant ". Après avoir également relevé d'importantes lacunes d'apprentissage, notamment en français et en mathématiques, les deux inspecteurs ont souligné que la méthode pédagogique et la progression retenue par la mère au regard des objectifs de fin de cycle et de l'âge de l'enfant n'était pas soutenable, qu'ils avaient une crainte réelle " quant au décrochage et à l'isolement social A " et que l'instruction donnée dans la famille ne prend pas en compte l'ensemble des domaines du socle commun et ne permet pas la progression vers l'acquisition des connaissances et des compétences attendues. Alors qu'il ne résulte pas des seuls éléments qui sont produits par la requérante qu'une scolarisation dans un établissement scolaire avec des aménagements adaptés aux troubles de son fils ne serait pas possible et qu'une telle scolarisation ne serait pas de nature, par comparaison avec les graves insuffisances qui ont été constatées par les deux inspecteurs quant aux conditions d'instruction dans la famille, à permettre une meilleure progression de son fils dans l'acquisition des connaissances et compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement, la décision du 20 juillet 2023 de la Dasen de la Haute-Vienne ne peut être regardée, à la date de la présente ordonnance, comme portant atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation de son enfant. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. Il y a donc lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme C B sans instruction contradictoire ni audience publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Une copie en sera adressée pour information au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à la rectrice de l'académie de Limoges.
Limoges, le 29 août 2023.
Le juge des référés,
J.B. BOSCHET
La République mande et ordonne
au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef,
Le Greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
No 2301483
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 29 août 2023
Référence
ORTA_2301483_20230829
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- Résumé officiel