TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 4 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301483_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, M. C B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'arrêté n° DR/A/97823241SM du 21 novembre 2023 par lequel le représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin lui fait l'obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ, et avec une interdiction de retour d'une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice de justice administrative. Il soutient que : - les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé, de ce que l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, est entachée d'une erreur de fait, méconnaît les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'asile dès lors qu'il a déposé une demande d'asile et est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation, de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, de ce que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale par voie de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est illégale par voie de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, le signataire de la décision ne justifie pas de sa compétence et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les circonstances humanitaires. Le président du tribunal administratif a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le pacte international relatif aux droits civils et politiques ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / ().". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : "Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / ().". Et aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : "Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code dispose : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire.". 2. M. B, ressortissant haïtien, né le 21 octobre 1989 à Port-au-Prince (Haïti), a fait l'objet, par l'arrêté du 21 novembre 2023, d'une obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ, avec une interdiction de retour pour une durée d'un an. 3. Si M. B soutient que, placé en centre de rétention administrative de Guadeloupe, il a sollicité le droit d'asile, il ne l'établit pas. Par ailleurs, le requérant soutient être entré à Saint-Martin, sans, toutefois, mentionner sa date d'arrivée, avoir quitté son pays d'origine au mois d'août 2023, où il a ses parents et ses deux enfants. Il ne démontre pas ses allégations. Enfin, M. B ne produit aucun élément de nature à établir qu'il encourrait des risques le visant personnellement en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués et susvisés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, la demande aux fins de suspension de ces décisions attaquées doit être rejetée. 4. Il résulte de tout de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, non invoquée par le requérant, que l'ensemble des conclusions de la requête de M. B doit être rejeté, y compris sa demande d'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Basse-Terre, le 4 décembre 2023. Le juge des référés, Signé : P. D La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. CETOL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
ORTA_2301483_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel