TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301484_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2023 sous le n° 2301484, M. B A, se faisant domicilier au 2 bis avenue Jean Jaurès à Melun (77000), représenté par Me Jaslet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de la décision de la préfecture de Seine-et-Marne de refus d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 2°) d'enjoindre à la préfecture de Seine-et-Marne de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de faire droit à sa demande d'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le reversement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, à défaut d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme. Vu : - la décision litigieuse de la préfecture de Seine-et-Marne ; - la requête à fin d'annulation de la décision litigieuse enregistrée le 15 février 2023 sous le n° 2301489 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que M. B A, ressortissant libyen né le 21 novembre 2001, s'est vu refuser par les services de la préfecture de Seine-et-Marne l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale au motif qu'il avait été placé en fuite. Par la requête susvisée, M. A demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision préfectorale. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () / L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. " Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, compte tenu du caractère non fondé de sa requête, ainsi qu'il sera démontré ci-dessous. Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 4. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 5. Il résulte de l'instruction que M. A a sollicité l'asile le 26 janvier 2022, demande qui a été traitée selon la procédure Dublin puisqu'elle relevait des autorités néerlandaises. L'intéressé a d'ailleurs fait l'objet d'un arrêté de transfert auxdites autorités qui a été validé par jugement n° 2202457 du magistrat désigné du tribunal de céans en date du 22 avril 2022. Par la suite, M. A a sollicité de la préfecture l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, ce qui lui fut refusé au motif qu'il était en fuite. 6. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre cette décision, M. A soutient qu'elle préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation puisqu'elle le prive du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Toutefois, il résulte de l'instruction que le requérant a rendez-vous le 24 février 2023, dans une semaine donc à la date de la présente ordonnance, auprès précisément des autorités en charge de l'asile en préfecture de Seine-et-Marne. Par suite, cette convocation en lien direct avec la procédure d'asile de l'intéressé prive la requête de M. A de tout caractère d'urgence. 7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée, il convient, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du même code. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 17 février 2023. Le juge des référés, Signé : C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2301484
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 17 février 2023
Référence
ORTA_2301484_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel