TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 4 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301484_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, M. C B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation ;
4°) en cas d'exécution de la mesure d'éloignement en cours d'instance, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de mettre en œuvre son retour en Guadeloupe ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée remplie dès lors que le recours contre la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ne peut pas faire l'objet d'un recours suspensif, le régime applicable en Guadeloupe étant dérogatoire à celui prévu dans le droit commun ; le recours qu'il a formé devant la Cour nationale du droit d'asile n'est pas non plus suspensif ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas être soumis à la torture ou à des peines et traitements inhumains ou dégradants, protégé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, compte tenu des risques qu'il encourt en cas de retour en Haïti.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme D, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B A, ressortissant haïtien né le 3 mars 1995 à Saint-Marc (Haïti), a été placé en retenue par les services de la direction territoriale de la police nationale aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour le 24 octobre 2023. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Le 26 octobre 2023, M. B A, alors placé en rétention administrative, a formé une demande d'asile, laquelle a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 17 novembre 2023. Le 28 novembre 2023, l'intéressé a formé un recours contre cette dernière décision devant la Cour nationale du droit d'asile. Par la présente requête, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 24 octobre 2023.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence ou de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / () ".
3. En l'espèce, M. B A soutient qu'il encourt des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine où la situation sécuritaire ne cesse de s'aggraver. Toutefois, il ne verse au dossier aucune pièce sur sa situation personnelle de nature à justifier qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par ailleurs et ainsi qu'il le déclare dans ses écritures, il a présenté une demande d'asile durant sa rétention administrative, qui a été rejetée par l'office français des réfugiés et apatrides par décision du 17 novembre 2023. Dans ces conditions, il apparaît manifeste que la requête en référé déposée par M. B A est mal fondée et que la situation évoquée par le requérant ne nécessite pas l'intervention à très bref délai du juge des référés dans les conditions définies à l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B A, y compris ses conclusions tendant au bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire ainsi que celles à fin d'injonction et présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023.
La juge des référés,
Signé :
H. D
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOLCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
ORTA_2301484_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA