TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 21 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301485_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, M. A, l'association Ecologie pour le Havre, Mme B, M. D, M. E et Europe Ecologie les Verts Normandie demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 16 mars 2023 fixant les objectifs de mise en service, de maintien en exploitation et de capacités de traitement de gaz naturel liquéfié pour le projet d'installation d'un terminal méthanier flottant dans le port du Havre porté par TotalEnergies LNG Services France, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Ils soutiennent que : - L'urgence est liée à l'application du principe de prévention, dès lors que la procédure au fond ne peut garantir une décision avant la mise en service qui doit intervenir avant le 15 septembre 2023 et que les atteintes à l'environnement liées au projet sont certaines et irréversibles ; - Il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté dès lors que : o il est insuffisamment motivé ; o l'étude de dangers n'est pas annexée à l'arrêté ; o la menace grave alléguée sur l'approvisionnement en gaz n'est pas démontrée ; o en application du principe de prévention, l'arrêté doit être suspendu. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 12 avril 2023 sous le numéro 2301284 par laquelle M. A et autres demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'énergie ; - la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Par arrêté du 13 mars 2023, publié le 16 mars au Journal officiel de la République française, la ministre de la transition énergétique a fixé les objectifs de mise en service, de maintien en exploitation et de capacités de traitement de gaz naturel liquéfié pour le projet d'installation d'un terminal méthanier flottant dans le port du Havre porté par TotalEnergies LNG Services France. Ce terminal méthanier flottant doit être mis en service avant le 15 septembre 2023 et être maintenu en exploitation pendant une durée de cinq ans. 3. Au soutien de leur demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. A et autres se bornent à se prévaloir du principe de prévention et des atteintes certaines et irréversibles à l'environnement résultant de la mise en service du terminal méthanier et de ce que leur requête au fond ne pourra être jugée avant la mise en service. 4. Cependant, la requête présentée par les requérants tendant à l'annulation de la décision en litige, enregistrée sous le numéro 2301484, ainsi d'ailleurs que la requête présentée par l'association France Nature Environnement qui a le même objet, a fait l'objet, sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-11 du code de justice administrative, d'un calendrier d'instruction accéléré, avec une clôture d'instruction au 22 mai 2023. Conformément aux dispositions de cet article, les parties ont été informées, par la lettre de notification de cette ordonnance, qu'il était envisagé d'inscrire la requête en annulation le 7 juillet 2023. Dans ces conditions, et dès lors qu'en l'état de l'instruction, il ne résulte pas de l'instruction que le terminal méthanier flottant pourrait être mis en service avant le jugement au fond, les requérants ne justifient pas de la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées, nécessitant l'intervention d'une décision du juge des référés à titre provisoire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de l'arrêté en litige. 5. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, en sa qualité de représentant unique des requérants, à la ministre de la transition énergétique et à la sociétés TotalEnergies LNG services France. Fait à Rouen, le 21 avril 2023. La juge des référés, Signé P. Bailly La République mande et ordonne à la ministre de la transition énergétique, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision ah
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 21 avril 2023
Référence
ORTA_2301485_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA