TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 13 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301485_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, M. et Mme C et B A, représentés par Me Le Brouder, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet du Calvados les a mis en demeure de supprimer, dans un délai de cinq jours sous astreinte de 233,13 euros par jour de retard, le dispositif mentionnant " pétition à signer les samedis 17h à 19h " qu'ils ont affiché sur une parcelle de la commune de Saint-Benoît-d'Hébertot ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet de celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2023, M. et Mme A concluent au non-lieu à statuer sur leurs conclusions à fin d'annulation et demandent à ce que soit mise à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Calvados a, par un arrêté du 11 août 2023, retiré l'arrêté attaqué du 4 mai 2023. Dans ces conditions, et ainsi que le font valoir les requérants, les conclusions à fin d'annulation sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérants tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. et Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera transmise au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 13 novembre 2023. La présidente de la 3ème chambre Signé A. MACAUD La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, E. BLOYET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
ORTA_2301485_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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