TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2301486_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, M. A C doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au Conseil National des Barreaux (CNB) de lui adresser une réponse conforme au titre de ses missions en matière de déontologie et de discipline instituées notamment par l'alinéa 2 de l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; 2°) d'enjoindre au Conseil National des Barreaux (CNB) de prendre toutes mesures en sa qualité de représentant de la profession d'avocat pour rétablir, au sein du barreau de Clermont-Ferrand, la discipline et que la dérive de non droit dans laquelle le Bâtonnier est lui-même impliqué, cesse dans les meilleurs délais. Il soutient que : - la condition de l'urgence est satisfaite en raison de la violation de libertés fondamentales dont le cumul est de nature à créer une situation extrêmement précaire ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie, au droit de tout fonctionnaire de ne pas subir du harcèlement moral, au droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, à la liberté d'entreprendre et la liberté du salarié de ne pas être astreint à accomplir un travail forcé, à la possibilité d'assurer de manière effective sa défense devant le juge, à la possibilité d'exercer un recours effectif devant le juge, au droit de ne pas subir de carence caractérisée dans l'accès aux traitements et soins les plus appropriés à son état de santé, au droit de toute personne de ne pas être soumise à des traitements inhumains ou dégradants et au droit de mener une vie familiale normale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. D'une part, pour justifier de l'urgence, le requérant fait état d'entraves à ses droits de justiciable, en raison notamment d'un défaut de représentation par un avocat. Il se borne à soutenir qu'il aurait rencontré un certain nombre d'incidences avec des avocats relevant du barreau de Clermont-Ferrand. D'autre part, M. C se borne également à invoquer l'existence d'entraves à d'autres libertés fondamentales dont le cumul serait de nature à le placer dans une situation de détresse, de précarité et de violence extrême. Il invoque pour ce faire, la non prise en compte par les juridictions civiles de ses prétentions, la violation de ses droits économiques, des carences émanant de la police et de la gendarmerie, le refus par le Conseil de l'Ordre des Médecins de remplir ses missions de justice ordinale ou encore, le refus de plusieurs assureurs d'honorer leur contrat. Toutefois, il résulte de l'instruction, que de telles circonstances ne sauraient caractériser une situation d'urgence particulière au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A C qui ne présente pas un caractère d'urgence et qui est manifestement infondée doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Paris, le 27 janvier 2023. Le juge des référés, P. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
ORTA_2301486_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA