TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301486_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, M. H D, représenté par Me Thieuleux, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision née le 7 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Ankara en date du 7 avril 2022, refusant de lui délivrer, ainsi qu'à son épouse, Mme A F et à leurs enfants mineurs E, B et C D, un visa de long séjour en vue de solliciter l'asile en France ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer les demandes de visas, dans un délai de huit jours suivant notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros " au profit de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ". Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : il craint pour sa sécurité et même pour sa vie en Turquie, eu égard aux expulsions massives dans le Nord Syrie de réfugiés syriens en Turquie. L'actualité montre la situation désespérée dans laquelle se trouvent les réfugiés syriens. Sa situation est extrêmement précaire sur le plan administratif. En effet, il ne possède pas de permis de résident en Turquie, dénommé " Ikamat ". Il ne détient qu'un document turc d'identité dénommé " Kimlik " faisant office de protection temporaire ; ce document n'est pas une autorisation de séjour ou de résidence puisque, malgré sa détention, ses titulaires ont l'obligation de demander l'autorisation de voyager entre les villes turques. Il n'a aucune perspective de stabiliser sa situation administrative en Turquie. A fortiori, le droit turc ne lui offre aucune possibilité de se voir reconnaître la qualité de réfugié sur ce territoire. Il est sous la pression permanente d'une expulsion vers son pays de nationalité, la Syrie. Les menaces d'expulsions par les autorités turques se sont considérablement accrues depuis 2018. Par ailleurs, son apparition dans le documentaire d'une journaliste française est de nature à accroître sa visibilité et son identification, par nature à même de l'exposer davantage à des craintes de violences. L'absence de statut pérenne sur le territoire turc rend son quotidien et ses perspectives particulièrement précaires. Il présente des craintes de persécution en raison de ses activités de soutien à la révolution (participation aux manifestations d'opposition, puis aux activités de secours médical lors de la répression) et enfin, de ses activités professionnelles au cours desquelles il a documenté les crimes de masse du régime syrien. Il indique à titre liminaire, concernant son environnement familial, que son père et l'un de ses oncles ont été détenus et torturés pour des raisons politiques par les autorités syriennes au début des années 1980. Ses activités de media activiste syrien sont corroborées par les organisations avec lesquelles il a collaboré durant des années. Il est ainsi identifié par les autorités syriennes comme un opposant. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des craintes existant quant à sa sécurité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 2. Pour établir la condition d'urgence, le requérant invoque la précarité de sa situation en Turquie et les menaces dont il fait l'objet dans ce pays, ainsi que le risque qu'il soit expulsé vers la Syrie où sa vie est en danger. Toutefois, les éléments versés au dossier ne sont pas de nature à révéler l'imminence des risques telle qu'alléguée, alors qu'il résulte de l'instruction que le requérant a attendu plus de cinq mois avant de saisir le juge des référés et, qu'en tout état de cause, le recours en annulation de l'intéressé contre la décision attaquée est inscrit au rôle d'une audience le 3 avril 2023. Dans ces conditions, la condition d'urgence ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme satisfaite. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en conséquence de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et en tout état de cause celles relatives aux frais d'instance, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. H D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H D. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 6 février 2023. Le juge des référés, L. Bouchardon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 6 février 2023
Référence
ORTA_2301486_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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