TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 26 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301487_20230626
- Date
- 26 juin 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2023, M. D B et Mme E C, épouse B, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 mai 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand a rejeté leur recours portant sur l'appréciation et la note de 9/20 attribuée à la copie de leur fille A B à l'issue de l'épreuve de spécialité " analyse et méthodes de design " du baccalauréat ; 2°) d'enjoindre à l'administration d'attribuer à la copie une nouvelle note, fondée sur une annotation adéquate au contenu de la copie ; 3°) d'enjoindre à l'administration de prendre en compte cette nouvelle attribution dans la décision de délivrance du diplôme du baccalauréat et, éventuellement, dans l'attribution d'une mention. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. M. B et Mme C contestent la note de 9/20, attribuée par le jury de la session 2023 du baccalauréat STD2A à leur fille, A, dans l'épreuve de spécialité " analyse et méthodes en design ". Toutefois, l'attribution d'une note à une épreuve du baccalauréat n'est pas détachable du résultat de l'examen qui sera arrêté par le jury à l'issue de sa délibération finale. Ainsi, si l'irrégularité de la procédure de notation propre à une épreuve peut être invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre la délibération du jury, la décision d'attribution d'une note n'a pas le caractère d'acte décisoire susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir. 3. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B et Mme C sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B et de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D B et E C. Fait à Clermont-Ferrand, le 26 juin 2023. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2301487nv
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Chronologie de l'affaire
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TA6326 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301487_20230626
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juin 2023
Référence
ORTA_2301487_20230626
Données disponibles
- Texte intégral